Certificats pour les mesures de protection juridique

Introduction du dispositif VVS
Le dispositif ordinal Vigilance-Violences-Sécurité (VVS), né des suites du Grenelle des violences conjugales grâce à la forte mobilisation de l’Institution, œuvre dans la lutte contre toutes formes de violence notamment en aidant les médecins pour le dépistage, le repérage des victimes de violences intra familiales.
Le dispositif contribue à la perspective d’une évolution favorable de l’aide à la gestion des situations de violences et notamment de l’aide apportée aux victimes et aux médecins confrontés à ces situations.
Tous les conseils départementaux de l’Ordre des médecins sont ainsi dotés d’une commission VVS pouvant répondre au besoin d’une écoute attentive des victimes et accompagner les médecins dans leurs démarches de protection des victimes.
Les principales missions des commissions départementales VVS sont :
- Accompagner les médecins dans la procédure et l’accompagnement juridique des signalements d’une victime majeure ou mineure et de l’information préoccupante concernant les mineurs en danger
- L’écoute attentive de la parole des victimes
- Assister, par l’intermédiaire du réfèrent sécurité, les médecins victimes de violences et contribuer aux travaux de l’Observatoire de la sécurité avec lequel il est en lien
- Être attentif aux situations de discrimination et contribuer à la lutte contre celles-ci
- Analyser les retours des Parquets sur les infractions au code pénal concernant les médecins inscrits au tableau.
Pour répondre aux besoins de liens forts avec les autorités judiciaires, de nombreux protocoles ont été signés dans le cadre de la loi du 30 juillet 2020 issue de la réforme de l’article 226-14 du code pénal, le 3ème alinéa introduisant une dérogation au secret médical concernant les personnes majeures victimes de violences conjugales, dans le but de protéger le médecin face aux risques de représailles.
La maltraitance
La maltraitance peut se définir comme tout acte ou comportement physique ou verbal nuisant au bien-être, à l’épanouissement et au développement de la personne.
Maltraiter, c’est porter atteinte à la personne dans son identité, dans son intimité ou dans son corps.
On entend par maltraitance infantile toute violence physique, psychique, toute atteinte sexuelle, toute cruauté mentale, toute négligence ayant des conséquences préjudiciables sur l'état de santé et, pour un enfant, sur son développement physique et psychologique.
Les moyens d’action du médecin diffèrent selon qu’il est confronté à une maltraitance concernant une personne mineure ou majeure qui n’est pas en mesure de se protéger et une personne majeure.
Signalement des situations de mineurs
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a confié au président du conseil départemental (ex- Conseil général) la charge du recueil et du traitement de l’ensemble des informations préoccupantes concernant des mineurs. Pour ce faire, des cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP), placées sous l’autorité du président du conseil départemental, centralisent le recueil de ces informations, pour que la situation du mineur concerné soit évaluée par les services du conseil départemental et que ceux-ci mettent en œuvre les actions relevant de leur compétence.
picture_as_pdf lors d'une suspicion d'enfant en risque de danger.
picture_as_pdf lors d'une suspicion d'enfant maltraité.
En cas d’urgence, notamment en présence de sévices commis sur un mineur, le médecin doit aviser directement le procureur de la République pour que soient prises sans tarder les mesures adéquates de protection du mineur.
La transmission d’une information préoccupante à la Cellule de Recueil et d'Information des Informations Préoccupantes (CRIP)
- Soit que la santé, la sécurité ou la moralité de ce mineur soient considérées être en danger ou en risque de danger ;
- Soit que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social soient considérées être gravement compromises ou en risque de l'être.
Dans le cadre de la transmission d'informations, le médecin porte à la connaissance de la cellule ses préoccupations/inquiétudes.
Il doit faire preuve de prudence et de circonspection dans sa transmission : il porte à la connaissance de la cellule les éléments, y compris d’ordre médical, qui lui font craindre qu’un mineur se trouve en situation de danger ou de risque de danger.
Le dernier paragraphe de l'article 226-14 du code pénal dispose que si le médecin transmet de bonne foi des informations préoccupantes à la CRIP, sa responsabilité ne pourra pas être engagée devant la juridiction disciplinaire, la juridiction civile ou pénale.
Les représentants légaux du mineur (parents, personne exerçant l’autorité parentale, tuteur) doivent être informés de cette transmission, sauf si cela est contraire à l'intérêt du mineur.
Attention : les informations préoccupantes ne peuvent être transmises qu’à la CRIP et non aux parents ou à des tiers (enseignants, directeur d’établissement, rectorat, etc.).
- soit mettre en route une action médico-sociale,
- soit décider d'une mesure de protection de l'enfant,
- soit signaler elle-même les faits au procureur de la République.
Le signalement au procureur de la République
picture_as_pdf.
La Haute autorité de santé (HAS) a publié une
Devant une situation grave ou urgente, l’Ordre des médecins préconise le signalement au Procureur avec, éventuellement, double à la CRIP.
Si le médecin signale de bonne foi au Procureur une maltraitance constatée ou présumée, sa responsabilité ne pourra pas être engagée devant la juridiction disciplinaire, la juridiction civile ou pénale (article 226-14 du code pénal).
Attention : un signalement ne doit être adressé qu’au procureur de la République ou à la CRIP et non aux parents ou aux tiers (enseignants, directeur d’établissement, rectorat, etc.).
Il appartient au Procureur, destinataire du signalement, de déterminer les mesures qui doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant.
Signalement des situations de personnes majeures vulnérables
Lorsque la victime des sévices et ou de privations est une personne majeure vulnérable, c’est-à-dire qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, le médecin peut procéder à un
Le fait d’être âgé ou handicapé ne suffit pas à établir qu’une personne est vulnérable: l’âge ou le handicap et leurs conséquences physiques ou psychiques doivent empêcher, ou avoir empêché, la victime majeure de se protéger.
Le médecin ne doit pas mettre lui-même un tiers en cause et retranscrire entre guillemets les paroles exactes de la personne.
Si le médecin signale de bonne foi au Procureur une maltraitance constatée ou présumée, sa responsabilité ne pourra pas être engagée devant la juridiction disciplinaire, la juridiction civile ou pénale (article 226-14 du code pénal).
Attention : Les sévices constatés sur des personnes majeures qui ne sont pas en mesure de se protéger sont à signaler au Procureur de la République uniquement. Vous pouvez utiliser le modèle de signalement
Signalement des situations de personnes majeures
Le signalement au procureur de la République
Il ne doit pas mettre lui-même un tiers en cause et retranscrire entre guillemets les paroles exactes de la personne.
Si le médecin signale de bonne foi au Procureur une maltraitance constatée ou présumée, avec le consentement de la victime majeure, sa responsabilité ne pourra pas être engagée devant la juridiction disciplinaire, la juridiction civile ou pénale (article 226-14 du code pénal).
Attention : Les sévices constatés sur personne majeure sont à signaler au Procureur de la République uniquement.
Le signalement en cas de violences conjugales
Le signalement d’une victime majeure de violences conjugales est possible lorsque ces violences mettent la vie de la victime en danger immédiat, et que cette dernière se trouve sous l’emprise de l’auteur des violences. Il est également stipulé que le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime ou, en cas de refus, l’informer du signalement fait au Procureur de la République.
Pour en savoir plus "Secret médical et violences au sein du couple".
picture_as_pdf .
Le certificat médical initial en cas de violences sur personne majeure
L’établissement du certificat médical fait partie des missions du médecin.Le certificat doit être parfaitement objectif. Il relate les constatations faites par le médecin. Il ne doit pas affirmer ce qui n'est que probable, il ne doit pas comporter d'omissions dénaturant les faits.
En rédigeant ce certificat médical en cas de violences, le médecin contribue à accompagner la victime dans ses démarches.
Au-delà du
- affirmer clairement que les violences sont interdites par la loi et que les actes de violence relèvent de la seule responsabilité de son auteur ;
- conseiller à la personne de se rendre, en cas d’urgence, dans les locaux des services de police ou de gendarmerie, ou encore d’appeler le 17 qui permet de joindre ces services (ou le 112 d’un téléphone portable) ;
- inviter la victime à appeler le 3919 (Violences femmes info), numéro gratuit d’écoute et d’information anonyme et qui n’est pas repérable sur les factures et les téléphones;
- informer la personne de l’existence d’associations d’aide aux victimes ;
- informer la personne de la possibilité de porter plainte ;
- évaluer le danger : présence d’arme, menace de mort, tentative de strangulation, idée suicidaire
- proposer une nouvelle consultation dans un délai court.
Violences faites aux médecins
Créé en 2002 par le conseil national de l’Ordre des médecins, l’ est l’interlocuteur des pouvoirs publics dans la lutte contre les actes de violence commis contre les médecins.
Lien pour subie par un médecin ou un étudiant en médecine

Comment l’appliquer au quotidien ?
Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), adopté au niveau européen, est entré en application le 25 mai 2018. Les médecins sont doublement concernés car la protection des données personnelles s’articule avec leur secret professionnel. C’est pourquoi l’Ordre a élaboré et rédigé conjointement avec la CnilPourquoi un guide pratique sur la protection des données personnelles ?
Aujourd’hui le Règlement général sur la protection des données (RGPD) d’étendue européenne et la loi française sur la protection des données personnelles, promulguée en juin 2018, adaptant la loi Informatique et libertés, constituent désormais le socle de la nouvelle réglementation sur la protection de toutes les données personnelles et celles qui concernent la santé notamment.Ce guide se veut très pratique. Les structures comme les établissements de santé disposent de ressources juridiques internes qui se sont déjà impliquées dans ce domaine. Les médecins qui y exercent peuvent s’en rapprocher, particulièrement près du délégué à la protection des données (DPO), interlocuteur privilégié pour les renseigner sur l’état de conformité de la structure au RGPD ou répondre à leurs questions. C’est pour cela que le guide semble se concentrer surtout sur l’exercice en cabinet libéral, mais il concerne bien tous les médecins.
À quoi correspondent les données personnelles ?
Le RGPD définit les données personnelles comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». En matière de données de santé, il peut s’agir de données d’identification comme les nom, prénom, adresse, ou numéro de téléphone, mais aussi d’informations sur la vie personnelle du patient (ex : nombre d’enfants), sa couverture sociale (ex : assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire, etc.) et surtout d’informations relatives à sa santé (pathologies, diagnostics, prescriptions, soins, etc.), et sur les éventuels professionnels qui interviennent dans sa prise en charge. Vous détenez également, dans le cadre de votre exercice, le numéro de sécurité sociale des patients (Numéro d’Inscription au Répertoire des Personnes Physiques - NIR) pour facturer les actes réalisés.Pourquoi êtes-vous concerné par le RGPD ?
En tant que médecin, vous êtes amené à recevoir ou à émettre des informations sur vos patients pour assurer leur suivi, que ce soit dans le dossier « patient » (papier ou informatique), dans le cadre de l’utilisation d’une plateforme en ligne de gestion des rendez-vous ou encore de la réalisation d’actes de télémédecine. De manière plus globale, vous collectez également des informations pour gérer votre cabinet (ex : gestion des fournisseurs, des personnels que vous employez, etc.).Quel cadre appliquer aux dossiers des patients ?
Tout d’abord, vos dossiers papiers ou votre logiciel médico-administratif doivent répondre à des finalités déterminées, explicites et légitimes, c’est-à-dire aux besoins de la prise en charge de vos patients.Les données que vous collectez et que vous reportez dans les dossiers de vos patients, doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire à la prise en charge du patient. Elles doivent être conservées pour une durée qui n’excède pas la durée nécessaire à l’utilisation que vous en faites.
Vous devez informer les patients de l’existence de vos dossiers et de leurs droits à cet égard, par exemple par voie d’affichage dans la salle d’attente. Vous devez enfin prendre toutes les précautions utiles pour empêcher que des tiers non autorisés aient accès aux données de santé de vos patients, notamment en veillant à ce qu’elles soient sécurisées.
Quel cadre appliquer à la prise de rendez-vous ?
À l’occasion des prises de rendez-vous, sont collectées, enregistrées et utilisées des données personnelles concernant vos patients, en particulier leur identité et leurs coordonnées personnelles. Les motifs de consultation peuvent parfois être demandés avec un degré de précision qui varie selon les spécialités et les nécessités de préparation à un examen particulier. Que la prise de rendez-vous soit assurée par votre cabinet, par un prestataire tiers de permanence téléphonique, ou par une plateforme en ligne, vous restez « responsable du traitement », au sens de la loi, des données d’identification des patients et des données de santé collectées lors de la prise de rendez-vous. En tant que responsable de traitement, vos obligations sont identiques à celles applicables pour les dossiers de vos patients : enregistrement des données strictement nécessaires, utilisation légitime des informations obtenues dans le cadre de la prise de rendez-vous, inscription dans le registre des activités de traitement, limitation des accès, sécurisation du planning et de son contenu, notification à la Cnil en cas de violation des données, etc.Quel cadre appliquer à l’utilisation de la messagerie électronique ?
Dans le cadre de votre exercice professionnel, vous êtes amené à échanger des informations avec d’autres professionnels de santé ou avec vos patients. En tant que responsable de traitement et personne soumise au secret professionnel, vous devez assurer la protection des données que vous échangez. Pour cela, utilisez un service de messagerie sécurisée de santé pour vos échanges avec d’autres professionnels de santé. Si vous utilisez une messagerie électronique standard ou des messageries instantanées, assurez-vous que ces messageries sont sécurisées et adaptées à votre utilisation professionnelle. Enfin, chiffrez les pièces jointes lorsque vous utilisez des messageries standard qui ne garantissent pas la confidentialité des messages.Quel cadre appliquer aux téléphones portables et tablettes ?
Votre tablette ou votre téléphone portable peut être utilisé, dans un contexte professionnel, à conditions que les règles de sécurité soient respectées. Il est ainsi fortement déconseillé de conserver des informations d’ordre médical dans la mémoire interne de votre tablette ou de votre téléphone portable. Néanmoins, si vous êtes amené à passer outre ce conseil, la conservation des données doit s’effectuer a minima dans le respect des règles suivantes : utilisation de mots de passe conformes aux recommandations de la Cnil (12 caractères comprenant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux), verrouillage automatique après un court délai, et chiffrement des données sensibles. Par ailleurs, évitez de prêter votre téléphone ou votre tablette et ne les laissez pas sans surveillance.L’accès à distance aux dossiers de vos patients doit se faire conformément aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par l’Asip santé. Dans l’attente de la publication des textes réglementaires, la Cnil demande que l’authentification des professionnels de santé intervienne au moyen d’une carte de professionnel de santé (CPS) ou d’un dispositif équivalent agréé par l’ASIP santé.
language

Déposer une demande d’inscription et constituer le dossier
Conformément à l’, vous devez demander votre inscription auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins du lieu où vous envisagez d’exercer (en cas de changement de résidence professionnelleCette demande peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, accompagné d’un dossier comportant les documents suivants :
- Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- Une copie des titres et certificats exigés à l’
accompagnée le cas échéant d'une traduction en langue française, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l’UE ou de l’EEE ou de la Suisse ; - Un extrait de casier judiciaire et un certificat dite de bonne de situation professionnelle, datant de moins de trois mois et délivré par une autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance ;
- Une déclaration sur l’honneur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à votre encontre ;
- Un certificat de radiation, d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle vous étiez ou êtes encore inscrit ou enregistré datant de moins de trois mois OU une déclaration sur l'honneur certifiant que vous n’avez jamais été inscrit ou enregistré, OU, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen datant de moins de trois mois ;
- Tous éléments de nature à établir que vous possédez les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession ;
- Un curriculum vitae actualisé et détaillé.
Si le Conseil départemental peut accepter les attestations de réussite, il vous incombera à terme de produire vos diplômes définitifs, conformément aux dispositions des articles L.4113-1 du code de la santé publique.
- En votre qualité de médecin ressortissant communautaire ou dit assimilé, en complément de votre diplôme, des attestations complémentaires pourront vous être réclamées, en fonction de la date de début de votre formation et de la dénomination de votre diplôme.
Ces attestations se déclinent selon trois types :
- Attestation de conformité: attestation stipulant que vos titres de formation (Base/Spécialité) correspondent aux exigences minimales de formation fixées par la directive européenne 2005/36/CE consolidée ; doit y être précisé si la dénomination du titre a été modifiée ;
- Attestation de droits acquis : attestation afférente aux formations non conformes aux exigences de formation fixées par la directive, ayant commencé avant la date de référence stipulant que vous avez effectivement et licitement exercé dans l’Etat membre ; durée d’exercice fixée par l’article correspondant à votre situation ; la durée de validité de ce type d’attestation doit répondre aux conditions temporelles de fond établies par la directive ;
- Attestation de validité juridique : pour les diplômes acquis et délivrés dans des Etats membres ayant connu des bouleversements structurels de l’Etat (ancienne République démocratique allemande, ou de l'ancienne Tchécoslovaquie ou de l'ancienne Union soviétique) ou dont la formation a commencé avant des dates référencées pour ces Etats à l’article 23 de la Directive 2005/36/CE consolidée; cette attestation doit certifier que le diplôme a la même validité juridique que les diplômes délivrés actuellement .
- En votre qualité de médecin, de nationalité étrangère, mais assimilé à un ressortissant communautaire, compte tenu de votre statut marital ou votre droit de séjour, vous devez apporter la preuve de votre statut (acte de mariage et pièce d’identité du conjoint, carte de résident longue durée UE-Carte bleue européenne, Documents de l’OFPRA).
- En votre qualité de médecin ayant exercé dans un Etat hors UE ou EEE, vous devez obligatoirement produire un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle vous étiez antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur certifiant que vous n’avez jamais été inscrit ou enregistré.
En votre qualité de médecin ayant bénéficié d’une autorisation d’exercice, vous devez outre les pièces susvisées produire l’arrêté d’autorisation d’exercice publié au Journal Officiel accompagné de la lettre de notification du Ministère de la Santé.
Instruction de la demande
- Vérification des conditions d’inscription
Le Conseil départemental demande au casier judiciaire national la communication du bulletin n°2 du postulant.
En possession de ces pièces, un dossier est constitué au nom du postulant par le Conseil départemental. Le Conseil départemental désigne alors un rapporteur, qui rédige un rapport écrit suite à un entretien confraternel et le présente au Conseil.
Le Conseil départemental vérifie que vous remplissez les conditions requises d’inscription, notamment celles de moralité et d’indépendance, de compétences professionnelle et que vous ne présentez pas une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession (article R.4112-2 du code de la santé publique).
En application de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, vous devez communiquer au Conseil départemental les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de votre profession.
Si vous n’êtes pas propriétaire du matériel et du local dans lequel vous exercez ou exercerez, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant.
Le défaut de communication des contrats ou avenants ou le défaut de rédaction d’un écrit peut motiver un refus d’inscription au Tableau de l’ordre (article L.4113-10 du code de la santé publique).
- Délai pour se prononcer sur l’inscription - Notification
Ce délai peut être prorogé de deux mois, par le Conseil départemental lorsqu'une expertise a été ordonnée corrélativement à un doute sérieux émis sur votre compétence professionnelle ou votre aptitude psychologique ou physique (article R.4112-2 du code de la santé publique).
Passé ce délai, si aucune décision ne vous est notifiée, il s'agit d'une décision de refus implicite, que vous pourrez contester devant le Conseil régional de l'Ordre compétent.
Les décisions d'inscription ou de refus d’inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du Conseil, par LRAR. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé.
Les décisions de refus d’inscription pour les ressortissants de l'UE ou de l’EEE ou de la Suisse, est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
Recours
Toute décision de refus d’inscription doit être motivée.Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que le médecin ait été invité quinze jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître devant le Conseil départemental pour y présenter ses explications.
Les décisions administratives d’inscription rendues par le Conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil régional ou interrégional par le médecin demandeur s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le Conseil national de l’Ordre des médecins s’il s’agit d’une décision d’inscription.
L’appel doit être formé par LRAR dans le délai de trente jours à compter de la notification ou, s’il s’agit d’une décision implicite de rejet, du jour où elle est acquise. L’appel n’est pas suspensif.
Le Conseil régional ou interrégional doit statuer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision du Conseil régional est susceptible d’appel, dans les trente jours, devant le Conseil national de l’Ordre des médecins soit par le médecin intéressé soit par le Conseil départemental. L’appel n’est pas suspensif.
La décision du Conseil national de l’Ordre des médecins peut elle aussi faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, dans les deux mois suivant la notification.
Enregistrement des médecins
Le Conseil départemental de l’Ordre procède à votre enregistrement prévu à l’article L.4113-1 du code de la santé publique, dans le cadre de votre inscription, au vu des diplômes ou attestation qui en tient lieu, présentés.En cas de changement de situation professionnelle (prise ou arrêt de fonction supplémentaire, intégration au corps de réserve sanitaire, cessation temporaire ou définitive d’activité…) ou de résidence (changement des coordonnées de correspondance), vous devez en informer le Conseil départemental dans le délai d’un mois.
Vous avez l’obligation d’informer l’Ordre de tout changement de résidence pendant une période de trois ans à compter de la cessation de votre activité.
Les cas particuliers
- Inscription des internes en fin de cursus
Le Conseil départemental peut instruire cette demande bien que le dossier soit incomplet mais l’inscription ne peut être notifiée qu’à la production des diplômes ou a minima des attestations de réussite dans l’attente de l’impression des diplômes définitifs.
- Médecins militaires
- Médecins Fonctionnaires de l’Etat
- Liste spéciale
Lire les articles , et du code de la santé publique.
Médecins européens ou à diplôme européen
Ressortissants d’un des états membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen ou Suisse ou assimilesL’article L.4131-1.2° du code de la santé publique liste les diplômes de base et de spécialité ouvrant droit à la reconnaissance automatique des qualifications, lesquels doivent être accompagnés de leur attestation de conformité ou de droits acquis ou de validité juridique délivrée par les autorités compétentes.
Peuvent bénéficier de la reconnaissance automatique les médecins titulaires de diplômes conformes aux exigences minimales de formation fixées par la directive ou de diplômes non conformes étayés d’attestations de droits acquis.
Il appartient au Conseil départemental de l’Ordre des médecins compétent de vérifier la régularité des diplômes, titres, certificats et attestations, d’en accorder la reconnaissance automatique puis de statuer sur la demande d’inscription au Tableau de l’Ordre.
Le Conseil départemental vérifie votre maîtrise de la langue a posteriori de la reconnaissance de vos qualifications professionnelles. Il vous appartient d’en apporter la preuve par tous moyens (test de compétences linguistiques en France ou dans votre Etat membre d’origine, diplômes universitaires français,…).
En cas de doute sur votre connaissance de la langue française, le Président du Conseil départemental de l’Ordre ou son représentant pourra vous entendre.
Une vérification pourra être faite à la demande du Conseil de l’Ordre ou à votre demande par le praticien nommé à cet effet par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé.
- Procédure d'autorisation bis
Plus d'informations sur le
Médecins à diplôme hors UE
- Le Régime Général : autorisation ministérielle d’exercice préalable à l’inscription
Vous pouvez être éventuellement autorisé individuellement à exercer dans la spécialité concernée, par le Ministre chargé de la santé, après avis d’une commission composée notamment de professionnels de la spécialité, dans le cadre :
- Soit de la procédure DREESSEN : aux termes de l’article L.4131-1-1 du code de la santé publique, les médecins, ressortissants d’un État membre de UE ou de l’EEE, titulaires de titres de formation de base et de spécialiste, qui ne bénéficient pas de la reconnaissance automatique mais qui permettent d’exercer légalement la profession de médecin dans cet état ;
- Soit de la procédure HOCSMAN : selon l’article L.4111-2, II du code de la santé publique, les médecins, ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui sont titulaires de titres de formation délivrés par un État tiers mais reconnus dans un État, membre ou partie, autre que la France et permettant d’y exercer légalement la profession au moins trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.
Si elle constate des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession dans la spécialité concernée et son exercice en France, la commission peut soit vous proposer de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit vous imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit vous imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
- Les cas particuliers de l’inscription des médecins étrangers dans certains territoires d’Outre-Mer (Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Guyane, la Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon)
Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice, constituée par spécialité (la durée de l'autorisation d'exercice ne peut être inférieure à six mois ni s'étendre au-delà du 31 décembre 2025).
Une commission territoriale d'autorisation d'exercice, dont les membres sont nommés par le DGARS, distincte est constituée :
- 1° pour la Guyane et la Martinique ;
- 2° pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les médecins autorisés à exercer par le directeur de l’Agence régionale de santé peuvent exercer, sous réserve de leur inscription au Tableau de l’Ordre.
- L'arrangement de reconnaissance mutuelle avec le Québec
Les médecins, doivent être titulaires de diplômes de docteur en médecine et de médecin spécialiste dans une spécialité visée dans l’annexe I de l’ARM, obtenus dans l’une des quatre universités du Québec. Ils doivent également attester de deux années de fonctions.
Les médecins adressent picture_as_pdf
Dès la complétude du dossier, le Conseil national de l’ordre des médecins dispose d’un délai d'un mois pour émettre un avis qui doit être transmis au Ministère chargé de la santé.
Il incombe ensuite au Ministre chargé de la santé de se prononcer sur l’autorisation individuelle d’exercice du médecin.
- Les médecins du Golfe bénéficiant d’accords internationaux : autorisation ministérielle temporaire d’exercice
A titre dérogatoire, les médecins saoudiens et émiriens peuvent déposer un dossier auprès du Centre National de Gestion afin d’obtenir une autorisation d’exercice ministérielle en vue d’effectuer leur dernière année de DESC en tant que praticien attaché temps plein.
L’avis du Conseil national est sollicité. Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation temporaire ministérielle d’exercer n’est valable qu’un an.
Ces médecins doivent solliciter leur inscription au tableau de l’Ordre et ne peuvent exercer leurs fonctions de plein exercice qu’une fois inscrits au tableau.
Cette procédure d’autorisation temporaire concerne les étudiants titulaires d’une formation médicale hors Union européenne et les médecins titulaires de diplôme de spécialiste hors Union européenne, permettant l’exercice de la spécialité dans leur pays d’origine.
Cette autorisation a comme préalable la signature d’une convention dans le cadre d’un accord de coopération bilatéral avec la France ou d'un accord de coopération faisant intervenir un établissement de santé public ou privé à but non lucratif.
Un dossier de demande d’autorisation temporaire d’exercice de la médecine doit être adressé par l’établissement d’accueil au
L’autorisation est conférée dans le service d’un établissement déterminé par l’arrêté, pour une durée maximale de deux ans laquelle est fixée par la convention d’accueil.
- Autorisation dite Junior ou Senior
- des médecins recrutés en vue d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche (dite senior et qui requiert 6 ans de fonctions hospitalo-universitaires) ;
- des médecins venant en France compléter leur formation (dite junior et requiert 3 ans de fonctions hospitalo-universitaires).

Condition de diplômes
Il faut être titulaire du diplôme français d’État de docteur en médecine, le cas échéant, accompagné d’un diplôme conférant la qualification ou d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article(«Reconnaissance automatique de diplômes pour les médecins ressortissants communautaires titulaires de titres obtenus en UE, EEE ou Suisse en application de la Directive 2005/36/CE consolidée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles »).
Condition de nationalité
Il faut être de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège, Liechtenstein) ou Suisse ou assimilés à un ressortissant communautaire (médecins de nationalité hors UE ou EEE qui est conjoint d’un ressortissant communautaire / titulaire d’une carte bleue européenne / titulaire d’une carte de résident longue durée UE / réfugié) ou marocain ou tunisien ou d’un pays lié avec la France par une convention d'établissement.Depuis 2009, cette condition ne s’applique pas aux médecins titulaires du diplôme français d’État de docteur en médecine, accompagné le cas échéant d’un diplôme conférant la qualification ou d’un diplôme.
Les médecins andorrans, marocains et tunisiens visés à l’
Inscription au Tableau de l’Ordre
L’inscription au Tableau rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national (article L 4112-5 du code de la santé publique).Le médecin demande son inscription au Tableau du Conseil départemental de l’Ordre des médecins dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle (articles L.4112-1 et R 4112-1 du code de la santé publique)
A défaut de remplir l’ensemble de ces conditions, l’exercice de la profession de médecin est illégal et puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Des structures d'internes ou d'étudiants
Cette commission comprend un président et huit membres élus par le conseil national ainsi que sept autres membres : un représentant par structure nationale représentative des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des jeunes diplômés. Sept structures de jeunes médecins sont représentées au sein de la commission :- Syndicat jeunes médecins
- - Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale
- - InterSyndicale Nationale des Internes
-
- Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants - - Syndicat des internes des Hôpitaux de Paris
- - Syndicat National des Jeunes Anesthésistes Réanimateurs
Trois thèmes de travail prioritaires
La commission est structurée en groupes de travail thématiques qui se réunissent régulièrement tout au long de l’année. Parmi les thématiques prioritaires :- L’environnement social des jeunes médecins. Il s’agit d’aborder les questions d’égalité hommes-femmes (déroulement des carrières, harcèlement…), la prévention des risques psycho-sociaux (mal-être, suicide…), la protection sociale (congé parental, maladie…). Un groupe a également travaillé en lien avec la commission d’entraide du Cnom.
- La communication. La commission réfléchit, en lien avec la conférence des doyens, à la création d’une formation en ligne (Mooc) sur les grands principes de déontologie médicale.
- L’accès aux soins et l’installation. Pour casser les idées reçues et les préjugés sur la vision qu’ont les jeunes médecins de l’exercice libéral, la commission a lancé une vaste enquête sur les déterminants et les freins à l’installation chez les jeunes médecins. Cette enquête a été envoyée début 2019 aux jeunes médecins. Ces rencontres ont fait émerger des préconisations qui feront l’objet d’un rapport. Il servira de feuille de route pour le Conseil national de l'Ordre des médecins pour les 3 prochaines années.
Les rapports de la commission jeunes médecins
Cette enquête de la commission jeunes médecins du Cnom porte sur les déterminants et les freins à l'installation.
Ce statut de « médecin-assistant de territoire » permettrait aux jeunes médecins d’approfondir leurs projets d’exercice professionnel, de faciliter leur insertion dans le maillage territorial de l’offre de soins, d’encourager leur installation définitive. Ce statut de « médecin-assistant de territoire » contribuerait, tout en permettant aux jeunes médecins de construire leurs projets professionnels en harmonie avec leur choix de vie personnelle, de remplir une mission de service public rémunérée comme telle et une mission d’accès aux soins rémunérée comme professionnel libéral.
La commission jeunes médecins du conseil national de l'Ordre des médecins a mené une enquête inédite sur la santé des jeunes médecins.
Voir aussi sur les jeunes médecins et la médecine de demain.
Mise en relation des fichiers Hopsyweb et FSPRT

Garant des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, en particulier celui du secret médical, le Conseil national de l'Ordre des médecins avait déjà déposé, en juillet 2018, un recours devant le Conseil d’Etat au sujet du dispositif Hopsyweb relatif au suivi des soins sans consentement. Il y interrogeait notamment l’accès aux données personnelles par des personnes désignées par le ministère de la Santé et la durée de conservation des données.
L’Ordre des médecins tient à réaffirmer la nécessité de préserver le caractère absolu du secret médical, qu’il considère comme une condition sine qua non de la relation de confiance entre un patient et son médecin. Conscient des enjeux liés à la prévention de la radicalisation, il rappelle que la législation permet des exceptions au secret professionnel en cas de danger imminent et préconise une stricte application des textes législatifs en vigueur.


