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Téléconsultations dans des locaux commerciaux

Dernière mise à jour le Mardi 14 décembre 2021 Temps de lecture : 5 mn
Téléconsultations proposées dans des locaux commerciaux de professionnels de santé ou dans tout autre local commercial (supermarché...)
Rapport adopté le vendredi 28 septembre 2018
Mis à jour le 8 octobre 2021

L’actualité récente a conduit le CNOM a actualisé le rapport adopté le 28 septembre 2018.

Il convient de relever que l’article R 4127-25 du CSP (article 25 du code de déontologie médicale)  n’est pas applicable à l’hypothèse d’une consultation assurée à distance pour un patient installé dans les locaux commerciaux d’un professionnel de santé ou dans tous autres locaux commerciaux, dès lors que le médecin n’exerce pas lui-même dans le local commercial mais dans ses locaux professionnels ou à son domicile.

Si certaines de ces situations peuvent être compatibles avec la déontologie médicale des lors qu’elles sont encadrées, d’autres sont inacceptables.

1-    Téléconsultations dans les locaux commerciaux de professionnels de santé

Dans le cadre d’une téléconsultation (qui a pour objet de permettre à un professionnel médical (médecin/chirurgien-dentiste/sage-femme) de donner une consultation à distance à un patient), un professionnel de santé (1)  peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical (cf. articles L6316-1 et R6316-1).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a d’ailleurs ouvert la possibilité aux professionnels de santé et notamment aux pharmaciens de négocier dans le cadre des discussions conventionnelles leur participation à l’activité de télémédecine (article 54 de la loi n°2017-1836). Cependant, les modalités de l’assistance ou de la participation à l’activité de télémédecine ne sont pas définies.

On rappellera que pharmaciens, audioprothésistes et opticiens, qui exercent dans des locaux commerciaux, doivent en principe disposer d’espaces de confidentialité  (2).

Dans le cadre de téléconsultations dans les locaux de professionnels de santé, la question se pose de la conformité de cette situation à l’article 23 du code de déontologie médicale : l’interdiction faite par la plateforme de télémédecine au professionnel de santé (dans les locaux duquel le patient est pris en charge) d’inciter celui-ci à l’achat de ses produits et l’information du patient selon laquelle il n’est tenu d’aucune obligation d’achat suffisent-elles à lever le conflit d’intérêt et le risque de compérage ?

Le CNOM a considéré que le principe de la réalisation par le médecin de téléconsultations proposées à des patients installés dans les locaux commerciaux de professionnels de santé ne constituait pas en lui-même une atteinte à la déontologie (notamment à l’article 23) sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions.

Trois conditions ont été posées pour encadrer la participation du médecin à cette activité réalisée à distance du local commercial :
  • la téléconsultation doit être réalisée dans l’espace de confidentialité aménagé dans les locaux commerciaux des professionnels de santé,
  • la téléconsultation doit toujours s’inscrire dans le cadre du parcours de soins et du dispositif conventionnel, ou, en tout état de cause, s’inscrire dans un ancrage territorial permettant la réalisation d’examen clinique chaque fois que l’état de santé du patient le rend nécessaire et garantissant la continuité des soins,
  • le professionnel de santé qui accueille le patient bénéficiant de la téléconsultation ne doit en aucun cas procéder à un quelconque affichage ou publicité sur cette activité réalisée dans ses locaux.
    On constate que cette condition, qui permet d’éviter que le médecin soit accusé d’avoir manqué à ses obligations déontologiques, est rarement rempli et le CNOM a signalé cette situation au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ainsi qu’aux CROP.


2-    Téléconsultations dans les locaux commerciaux hors locaux des professionnels de santé (supermarchés, …)

Certaines propositions de téléconsultations dans des locaux commerciaux conduisent les médecins à exercer la médecine comme un commerce en contradiction avec l’article 19 du code de déontologie médicale , dans des conditions de nature à déconsidérer la profession en contradiction avec l’article 31 et dans des conditions ne garantissant pas toujours la confidentialité de la vie privée.

Ainsi, en est-il des cabines de téléconsultation ouvertes dans l’enceinte de supermarchés, qui au demeurant ont donné lieu à des campagnes publicitaires de la part de ces enseignes à leur bénéfice comme à celui des médecins qui ont donné des téléconsultations dans ce cadre.

Le Conseil national a demandé au Ministre des solidarités et de la santé de prendre les mesures réglementaires ou de proposer les mesures législatives nécessaire pour mettre un terme à des opérations commerciales, qui en dehors de toute organisation territoriale et de tout parcours de soins, réduisent la consultation médicale à une activité commerciale.



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1- Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs radio, techniciens de laboratoire, audioprothésistes, opticiens lunetiers, prothésistes, diététiciens, pharmaciens

2 - Article 8 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’Assurance Maladie « Le pharmacien prévoit dans son officine un espace de confidentialité où il peut recevoir isolément les patients. Cet espace est réputé adapté dès lors qu’il permet un dialogue entre le pharmacien et le patient en toute confidentialité ».

Article D4362-18 - L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique.

Article D4361-19 - Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend :
1° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d'utilisation n'excède pas quarante décibels A exprimé en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieur à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz ;
2° Une salle d'attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;
3° Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques.