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Médecine de contrôle à distance

Dernière mise à jour le Lundi 02 mars 2020 Temps de lecture : 4 mn
Recommandations déontologiques adoptées le 13 décembre 2019 par le Conseil national de l'Ordre des médecins.

Champ d’application de la télémédecine légalement organisé

L’article L6316-1 du code de la santé publique issu de la loi HPST de 2009 prévoit que :
« La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient.
Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients.
La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre sont fixées par décret ».
A l’évidence, cet article ne concerne pas les activités de médecine de contrôle organisées par les régimes obligatoire ou complémentaires de sécurité sociale ou par les assureurs.

Le décret d’application de la loi HPST fixe un cadre à la télémédecine dans les soins

Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne.
Les professionnels de santé intervenant dans l'acte doivent être authentifiés.
Les patients doivent être identifiés.
L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte doit être garanti.
Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine doit être assurée.

Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée à l'article R. 4127-45 :
  •  le compte rendu de la réalisation de l'acte ;
  •  la date et l'heure de l'acte ;
  •  le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.

Il apparait donc utile d’apporter un socle légal de garanties à la médecine de contrôle à distance. Cette recommandation apparait plus facilement applicable dans les situations où la médecine de contrôle est instituée par la loi et des dispositions réglementaires (régimes obligatoires d’assurance maladie) que dans celui où il résulte du contrat (assurances dans le cadre de complémentaires santé ou d’autres produits d’assurance).

Recommandations


Recommandation 1
Transposer les garanties légales prévues pour la médecine de soins apparait justifié, en particulier dans un cadre où la personne assurée ne choisit pas le médecin qui va procéder au contrôle.

Recommandation 2
Les exigences déontologiques relatives à la médecine de contrôle (articles R 4127-100 à R 4127-104 du CSP) s’appliquent à l’identique en cas de télécontrôle.

Recommandation 3
Le consentement de l’assuré doit être exigé et tracé et il doit lui être indiqué la possibilité de demander un contrôle présentiel.

Le consentement est recueilli avant la réalisation effective du contrôle on ne peut se contenter d’un consentement légal ou contractuel pour des contrôles médicaux à venir. A cette occasion, il doit être rappelé que le télécontrôle ne fait pas l’objet d’un enregistrement.

Recommandation 4
Des procédures d’authentification du médecin et d’identification de l’assuré doivent être mises en place. S’agissant de la personne contrôlée, la vérification de l’identité ne relève pas de la mission du médecin.

L’article L 315-1 IV. bis du code de la sécurité sociale dispose que le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie.

Cette demande de vérification peut être assurée par les personnels à sa disposition.

Recommandation 5
L’acte de médecine de contrôle doit être tracé sous la responsabilité du médecin et comporter notamment :
  • le compte rendu de la réalisation de l'acte ;
  • la date et l'heure de l'acte ;
  • le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.
Ces informations sont communicables à l’assuré.

Recommandation 6
Les connexions doivent être sécurisées et le médecin doit préalablement s’en assurer.

Recommandation 7
Si le médecin estime en amont du contrôle pour des raisons qu’il apprécie en conscience que le télécontrôle n’est pas adapté, il doit pouvoir le refuser de même qu’il doit pouvoir l’interrompre en cours de réalisation, pour les mêmes raisons, et inviter l’assuré à un contrôle présentiel.

Recommandation 8
Si le médecin qui effectue le télécontrôle estime devoir conclure au refus d’accès à une prestation ou à l’interruption d’une prestation il doit procéder à un contrôle présentiel.