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Le majeur protégé

Publié le Jeudi 25 avril 2019 Temps de lecture : 6 mn
Le patient majeur protégé
Un patient majeur est protégé s’il fait l’objet d’une mesure de protection juridique : tutelle, curatelle ou mise sous sauvegarde de justice.
Les soins aux majeurs protégés font l’objet de dispositions spécifiques. Le médecin peut également jouer un rôle dans la procédure d’ouverture d’une mesure de protection juridique.

Lorsqu’une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, elle peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Il existe plusieurs mesures de protection juridique : sauvegarde de justice , curatelle , tutelle , habilitation familiale  et mandat de protection future .
Les soins aux majeurs protégés font l’objet de dispositions spécifiques.

Ouverture d’une mesure de protection juridique  

La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge des tutelles (article 430 code civil) :
  • Par la personne qu'il y a lieu de protéger,
  • Par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin,
  • Par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,
  • Par une personne qui exerce déjà à son égard une mesure de protection juridique,
  • Par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

Le rôle du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République

La demande d’ouverture d’une mesure de protection juridique doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République (article 431 du code civil).

La liste des médecins inscrits sur la liste établie par le procureur de la République est disponible auprès du service civil du parquet des tribunaux de grande instance, ou du service des tutelles du tribunal d'instance.

Le juge des tutelles a besoin de connaitre l'état de santé réel de la personne à protéger, son degré de compréhension, le degré d'altération de sa volonté et l'évolution éventuelle de sa pathologie.

Le certificat médical circonstancié doit (article 1219 du code de procédure civile) :
  • décrire avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
  • donner au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération;
  • préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote ;
  • indiquer si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au demandeur sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger (article 431 du code civil).
Le juge des tutelles prendra une décision en fonction des éléments contenus dans le certificat médical circonstancié.
En revanche, ultérieurement à l’ouverture d’une mesure de protection juridique, tout médecin peut être sollicité pour établir des certificats médicaux pour accompagner des demandes de renouvellement, d’allégement, de levée d’une mesure de protection juridique (article 442 du code civil).

Droits des majeurs protégés

Quelle que soit la mesure de protection, la loi pose le principe de l’autonomie de la personne, selon lequel le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne (article 459 du code civil).

Si la personne protégée ne peut prendre seule une décision éclairée, le juge peut prévoir, dès l’ouverture de la mesure de protection ou ultérieurement en fonction de l’évolution de son état de santé, que la personne en charge de la mesure de protection doit l’assister, ou, si nécessaire, la représenter pour les actes la concernant.
Le juge peut prévoir que cette assistance ou cette représentation est nécessaire pour l’ensemble des actes touchant à la personne ou pour certains d’entre eux seulement, ou pour une série d’actes. Il statue notamment au vu des éléments médicaux figurant dans le certificat médical circonstancié initial établi par le médecin inscrit sur la liste du procureur ou recueillis ultérieurement par l’intermédiaire de la personne protégée elle-même ou par son tuteur.
En conséquence, si le juge n’a pas pris de décision encadrant spécifiquement la protection de la personne (par une assistance ou une représentation), le principe d’autonomie de la personne s’applique et il n’y a ni assistance, ni représentation possible du majeur.
Il est donc conseillé au médecin de demander copie du jugement de mise sous protection juridique afin de vérifier ce que le juge a mentionné.
Pour le mandat de protection future, le médecin doit demander la copie du mandat de protection future qui aura été visé par le greffe du tribunal d’instance et vérifier ce que le mandant a mentionné.

Soins aux majeurs protégés

  • En cas de mise sous curatelle ou sous sauvegarde de justice, la personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
  • En cas de mise sous tutelle, la personne protégée doit recevoir une information sur son état de santé ou les risques d’une intervention adaptée à ses difficultés de compréhension. L’objectif est d’obtenir son consentement pour tout acte médical engagé. Si le majeur n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, c’est le tuteur qui donne son consentement.
  • En cas d’urgence vitale, le médecin donne les soins qui s’imposent compte tenu de l’état du patient.
Pour les personnes sous tutelle ou pour lesquelles une habilitation familiale a été prononcée, le juge des tutelles peut autoriser le tuteur ou la personne chargée de cette habilitation à représenter le majeur protégé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office (article 459 du code civil).
 

 Devoirs de la personne chargée de la mesure de protection

  • Certaines dispositions du code de la santé publique prévoient que le consentement de la personne chargée de la mesure de protection soit exigé, par exemple pour une recherche impliquant la personne humaine (article L.1122-2 du code de la santé publique) ou une recherche sur les caractéristiques génétiques (article R.1131-4).
  • Sauf en cas d’urgence, le tuteur ou la personne chargée de l’habilitation familiale peut, si le juge l’a autorisé, prendre une décision qui aurait pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée (article 459 du code civil).