Principaux textes règlementant l'intelligence artificielle

Dernière mise à jour le : Temps de lecture : 2 mn

Retrouvez les principaux textes règlementant l'intelligence artificielle

IA ACT

Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’Intelligence artificielle

Ce règlement introduit un cadre uniforme dans tous les pays de l’UE, axé sur une définition prospective de l’IA et une approche fondée sur les risques :

  • Risque minime : la plupart des systèmes d’IA tels que les filtres anti-spam et les jeux vidéo fondés sur l’IA ne sont soumis à aucune obligation au titre du règlement sur l’IA. Les entreprises peuvent néanmoins adopter volontairement des codes de conduite supplémentaires.
  • Risque spécifique en matière de transparence : les systèmes d’IA tels que les dialogueurs (chatbots) doivent indiquer clairement aux utilisateurs qu'ils interagissent avec une machine, tandis que certains contenus générés par l’IA doivent être signalés comme tels.
  • Risque élevé : les systèmes d’IA à haut risque tels que les logiciels médicaux fondés sur l’IA ou les systèmes d’IA utilisés pour le recrutement doivent respecter des exigences strictes, notamment en ce qui concerne les systèmes d'atténuation des risques, la qualité des ensembles de données utilisés, la fourniture d’informations claires à l'utilisateur, le contrôle humain, etc.
  • Risque inacceptable : par exemple, les systèmes d’IA qui permettent une « notation sociale » par les gouvernements ou les entreprises sont considérés comme une menace évidente pour les droits fondamentaux des citoyens et sont donc interdits.

Loi bioéthique

LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (article 17)

« Art. L. 4001-3.-I.-Le professionnel de santé qui décide d'utiliser, pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique dont l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives s'assure que la personne concernée en a été informée et qu'elle est, le cas échéant, avertie de l'interprétation qui en résulte.
« II.-Les professionnels de santé concernés sont informés du recours à ce traitement de données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles.
« III.-Les concepteurs d'un traitement algorithmique mentionné au I s'assurent de l'explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs.
« IV.-Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la nature des dispositifs médicaux mentionnés au I et leurs modalités d'utilisation. »

Remonter