Au service des médecins dans l’intérêt des patients

Vaccination anti-covid et consentement

Publié le Mercredi 23 décembre 2020 Temps de lecture : 2 mn
La vaccination anti-covid
La vaccination anti-covid : un acte médical qui doit s’inscrire dans le cadre habituel de la relation patient-médecin
Avant le déploiement du plan vaccinal anti-covid, France Assos Santé et le Conseil national de l'Ordre des médecins rappellent que la vaccination anti-covid, non obligatoire, qu’ils soutiennent, doit respecter les principes habituels de toute prise en charge, en matière de soins et de prévention, dans la délivrance de l’information et le recueil du consentement de la personne.
En EHPAD comme à l’hôpital ou en ville, il s’agit de respecter le droit de toute personne d’être informée et de prendre les décisions concernant sa santé, afin que la décision d’être vaccinée soit prise en toute connaissance et pour un double bénéfice : celui de la personne vaccinée et celui de la société, pour un retour à la vie normale plus rapide.

Le Comité consultatif national d’éthique préconise de « faire preuve de vigilance dans le processus de recueil du consentement à la vaccination des personnes vulnérables. Le temps imparti à la délivrance de l’information et à son appropriation par la personne doit être respecté, quel que soit le contexte d’urgence. L’effectivité de ce processus doit pouvoir être tracée ».
 
Le consentement finalise la démarche, qui sera tracée comme habituellement dans le dossier médical de la personne, sans obligation de formalisation dans un document par lequel le patient attesterait qu’il a bien été informé et a donné son consentement à la vaccination.
 
Chaque personne chemine dans l’expression de son consentement à son rythme, le médecin apprécie avec son patient le temps dont ce dernier peut avoir besoin pour prendre sa décision. Il doit être tenu compte des capacités de compréhension et d’expression de la personne.
 
L’avis de la personne est systématiquement recherché et pris en compte, que celle-ci fasse ou non l’objet d’une mesure de protection juridique. Lorsque la personne est dans l’incapacité de donner son consentement, il sera nécessaire, si une personne chargée de la mesure de protection avec représentation à la personne est nommée, de se rapprocher de cette dernière. En l’absence de mesure de protection ou s’il existe une mesure de protection sans représentation à la personne, la personne de confiance, à défaut les membres de la famille ou les proches de la personne, sont consultés.

Ces principes doivent être respectés quelles que soient les contraintes logistiques qui s’imposent à nous dans la mise en oeuvre de la vaccination anti-covid, contraintes dont la personne doit être informée. Ces conditions sont le principe porteur de notre engagement commun pour la vaccination contre la Covid-19.