Publié le Mardi 11 juin 2024
Les caractères du consentement
Le consentement doit être "libre et éclairé". Cela signifie qu’il ne doit pas être obtenu sous la contrainte.
Le patient doit donner son consentement après avoir reçu préalablement du médecin une information claire, complète, compréhensible et appropriée à sa situation.
L’
article 36 du code de déontologie médicale (article R.4127-36 du code de la santé publique) et ses commentaires définissent précisément les modalités de recueil du consentement du patient. “Les actes médicaux justifiant ce consentement doivent être entendus au sens large : en commençant par l’examen clinique habituel dont certains gestes peuvent être désagréables, comprenant d’éventuelles investigations complémentaires, différents traitements, la surveillance du traitement et de ses suites ; le consentement du patient porte également sur sa participation éventuelle à la formation d’étudiants ou de professionnels de santé (article
L.1111-4, 8ème alinéa du code de la santé publique).
Le fait d'intervenir sur un patient contre son consentement est pour un médecin une faute qui engage sa responsabilité civile et l'expose à une sanction disciplinaire.” Voir aussi la page
“Informer le patient”.Les commentaires de l
’article 36 du code de déontologie médicale distinguent aussi deux situations dans lesquelles le recueil du consentement obéit à des règles particulières :
-
Le mineur
Ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui prennent les décisions relatives à la santé du mineur. Mais s’il est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et les titulaires de l'autorité parentale doivent concerter leur volonté avec celle du mineur.
-
Le majeur sous tutelle
S’il est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être recherché. S’il est hors d’état de consentir aux soins en raison d’une altération de ses facultés mentales, le tuteur prend alors le relais mais de façon encadrée.
La forme du consentement
Le consentement du patient doit être exprès. Il doit donc être donné de façon manifeste et
claire, par oral. Il n’y a pas de formalisme en matière de recueil du consentement : l'expression du consentement du patient
n'est pas subordonnée à l'établissement d'un écrit.
Le législateur est toutefois intervenu pour rappeler la nécessité d’un consentement
écrit du patient pour
certains actes médicaux et pour en fixer les modalités dans des domaines particuliers :
- interruption volontaire de grossesse,
- stérilisation à visée contraceptive,
- recherche impliquant la personne humaine,
- prélèvement d’organes, tissus, cellules et produits du corps humain,
- examen des caractéristiques génétiques d’une personne et identification d’une personne par ses empreintes génétiques,
- don et utilisation de gamètes.
Le refus de soins de la part du patient
Le patient peut, même en mettant sa vie en danger,
refuser des soins ou
retirer à tout moment
son consentement. Ce droit au refus est prévu par la loi (
article L.1111-4 du code de la santé publique).
Si le patient,
en état d'exprimer sa volonté, refuse ce qui lui est proposé au risque de sa vie, le
médecin ne doit pas se satisfaire d'un seul refus. Il doit s’
efforcer de le convaincre en lui apportant à nouveau toutes les précisions nécessaires, en s’assurant qu’elles sont correctement comprises. Le patient peut solliciter l’
avis d’un autre médecin.Il peut être indiqué parfois, en cas de refus du patient, de lui faire
consigner ce refus par écrit, ne serait-ce que pour lui signifier d'une autre manière la gravité de sa décision. Un tel document qui doit figurer au dossier
ne décharge pas le médecin de ses responsabilités mais peut attester que le
patient a bien été informé.Le médecin doit
respecter la volonté du patient après l'avoir informé des conséquences de sa décision et de sa gravité. Dans tous les cas, le patient doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable, laquelle sera inscrite dans son dossier médical.
En cas de refus de soins de la part des
titulaires de l’autorité parentale ou du
tuteur, susceptible d’avoir des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le
médecin est autorisé à
passer outre ce refus et à donner les soins
indispensables.
Patient hors d’état d’exprimer sa volonté
Sauf urgence ou impossibilité, le médecin doit alors consulter la
personne de confiance ou la
famille ou à défaut un des
proches du patient avant d’intervenir.
Dans le cas où tout retard serait préjudiciable au patient (urgence ou impossibilité de joindre qui que ce soit), le médecin est autorisé à prodiguer les soins nécessaires à la survie du patient sans avoir obtenu le consentement requis habituellement.