Article 55 (article R.4127- 55 du code de la santé publique)
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.
En refusant toute notion de forfait ou de provision, cet article fait application de l’interdiction déontologique de demander des honoraires pour des actes non réellement effectués.
La réglementation prévoit parfois que certains actes techniques font l'objet d'une facturation au forfait, comme par exemple la surveillance des suites opératoires