Article 101 (article R.4127-101 du code de la santé publique)
Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.
Cet article impose au médecin de contrôle, qu'il agisse dans le cadre de l'assurance, du contrôle de l'absentéisme... de se récuser si la mission qui lui est confiée dépasse sa qualification, ses connaissances et son expérience ou est susceptible d'altérer l'indépendance de ses décisions (article 46).
Il faut en outre rappeler qu'un médecin spécialiste, qui de façon régulière pratiquerait des contrôles en dehors de sa discipline de qualification, peut, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être engagées à son encontre, être retiré de la liste des spécialistes.