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Signalement - Violences conjugales - Danger immédiat - Emprise

Dernière mise à jour le Jeudi 15 octobre 2020 Temps de lecture : 2 mn
Signalement transmis au procureur de la République concernant un majeur victime de violences conjugales (3° de l'article 226-14 du code pénal)
L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République »

Ainsi, dans certaines circonstances où la vie de la victime est en danger imminent et dans une situation d'emprise exercée par l'auteur, le médecin pourra déroger au secret en effectuant un signalement sans le consentement de la victime. Ces circonstances aggravées pourraient justifier le "sans consentement".
La dérogation se limite au moment ultime où tout pourrait basculer vers une issue fatale.

L'estimation en conscience évoquée dans la loi prend en considération le reflet du dilemme éthique et déontologique du médecin confronté à la situation. Le Vade-mecum devrait pouvoir être une aide à la décision.

picture_as_pdfModèle de signalement
picture_as_pdfNotice explicative
picture_as_pdfCircuit juridictionnel du signalement
picture_as_pdfCritères d'évaluation du danger immédiat et de l'emprise
 
local_libraryPour en savoir plus consulter le Vade-mecum