Pierre BORRA
Président de Chambre honoraire à la Cour d’appel de PARIS
Membre du Comité d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins
juin 2005
L’arbitrage, organisé par le Conseil national de l’Ordre des médecins, offre désormais à la profession une solution alternative au procès classique pour trancher les litiges que la conciliation n’aura pu apaiser. Jusqu’alors réservé aux contrats entre commerçants, le champ de l’arbitrage a été élargi par la loi du 15 mai 2001 à tous les contrats « conclu à raison d’une activité professionnelle ». Pour résoudre les différends auxquels ils peuvent être confrontés, les médecins disposent donc de cette voie, dont la flexibilité est la caractéristique majeure.
Quiconque a une expérience du contentieux médical tel qu’il se déroule habituellement devant les Cours et Tribunaux sait combien il est lent, complexe et coûteux. La pénétration de l’arbitrage dans ce domaine nouveau est l’occasion de mette en évidence les différences entre la justice étatique et la justice privée, mi-contractuelle mi-juridictionnelle que constitue l’arbitrage.
La justice de l’Etat, formaliste par essence et par nécessité, est rendue solennellement en public. Elle obéit à des règles de procédure et de fond strictement codifiées en première instance comme en appel et le double degré de juridiction, très souvent mis en œuvre, retarde considérablement la décision définitive. Certes, celle-ci est exécutoire par elle – même alors que la sentence arbitrale est dépourvue de la formule exécutoire. Mais hormis cette infériorité plus théorique que pratique, corrigée en outre par la facilité de l’exequatur, la justice arbitrale présente des avantages spécifiques reconnus qu’il importe de rappeler :
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la rapidité, du fait que la durée de la procédure est limitée conventionnellement au contraire de la procédure judiciaire, victime au surplus de l’encombrement des juridictions ;
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la confidentialité, particulièrement appréciable à une époque où la moindre information peut être diffusée par les media ;
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la souplesse, dès lors que, à l’exception des règles d’ordre public, les arbitres se concentrent sur le fond du litige, et surtout, jugent le plus souvent en équité, étant affranchis par les parties d’une application trop rigide de la loi ;
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la compétence technique de professionnels, le choix des arbitres s’effectuant selon des critères de connaissance de la matière et des problèmes soulevés.
Ces atouts certains, vérifiés en pratique, sont contrebalancés par trois inconvénients potentiels :
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une cherté relative
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un risque de moindre impartialité, l’arbitre choisi par une partie pouvant se montrer un arbitre-partisan
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un risque de blocage initial lorsque les parties sont en désaccord sur la désignation du troisième arbitre
Mais ce type d’inconvénients se trouve précisément écarté par les dispositions du règlement adopté par la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins. En effet, les imperfections signalées, lorsqu’elles existent, affectent l’arbitrage dit « ad hoc », c’est à dire celui qui est organisé par les parties elles-mêmes et qui se déroule en dehors de toute institution permanente d’arbitrage. Au contraire, l’arbitrage dit « institutionnel », tel celui de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins, se déroule conformément aux règles simples élaborées par cet organisme professionnel. Or, il suffit de les lire pour constater que les risques évoqués plus haut de coût excessif, de partialité et de paralysie de la procédure sont rendus impossibles. Toutes ces dispositions concourent à assurer un coût et une durée prédéterminés et raisonnables de la procédure ainsi que l’impartialité des arbitres, clé de voûte de tout le système. Il faut prendre en considération de rôle moteur du Comité d’arbitrage, mi-professionnel, mi-juridique en même temps que neutre par sa composition. Son appui permanent depuis la phase initiale de la procédure jusqu’à l’exécution de la sentence est de nature à assurer un déroulement normal de l’instance.
Il veillera au respect du contradictoire et à la sobriété des débats, en préservant l’institution d’une dérive vers la « juridicisation ». Ce mot barbare exprime bien la contagion des lourdeurs procédurales de l’institution judiciaire qu’on observe trop souvent dans la pratique de l’arbitrage.
Cette « défense et illustration » de l’arbitrage professionnel ne saurait cependant prétendre le présenter comme une panacée. Il convient de nuancer le rapide panorama qui précède par deux considérations :
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d’une part tous les différends ne sont pas arbitrables. Un arbitrage a d’autant moins de chances de succès que le conflit de personnes est plus fort, ou encore que le litige pose une importante question de principe ;
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d’autre part en effet certains procès sont constructifs en ce qu’ils permettent des clarifications non seulement juridiques mais sociales, et même politiques. Dire le droit demeure la mission de service public de la justice.
En l’état, telle qu’elle est organisée, l’institution arbitrale des médecins constitue un dispositif équilibré et opérationnel.
Il faut souhaiter qu’il entre rapidement en activité avec efficacité et humanité.
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