Règlement d'arbitrage

Adopté par Assemblée générale de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins du 3 septembre 2004 et modifié le 8 septembre 2010.

 

Article 1 – Principes généraux

Les présentes dispositions s’imposent lorsque la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins est désignée pour organiser un arbitrage.

La Chambre nationale d’Arbitrage des médecins, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour fonction de faciliter le règlement des différends opposant des personnes physiques et morales dont une au moins est inscrite au Tableau de l’Ordre des médecins. Ces différends ne peuvent être ceux relevant de la compétence des juridictions disciplinaires du Conseil national de l’Ordre des médecins.

Un comité d’arbitrage est institué par la Chambre nationale d’Arbitrage. Il a pour mission de veiller à l’application du présent règlement et au bon déroulement des arbitrages. Il désigne également les arbitres, fixe les honoraires d’arbitrage et veille à leur paiement.

Le secrétariat des tribunaux arbitraux et du comité d’arbitrage est assuré par le secrétaire désigné par le Bureau de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins.

 

Article 2 – saisine

La Chambre nationale d’Arbitrage des médecins est saisie d’une demande d’arbitrage en vertu soit d’une clause compromissoire, soit d’un compromis d’arbitrage, prévoyant que le différend sera réglé conformément au présent règlement auquel les parties déclarent expressément se référer pour le déroulement de la procédure d’arbitrage.

Le comité d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins vérifie la validité de sa saisine

 

Article 3 – Demande d’arbitrage

Toute partie décidant de recourir à l’arbitrage doit adresser à la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins une demande d’arbitrage contenant les indications suivantes :

- nom, prénom, qualité et adresse du demandeur s’il s’agit d’une personne physique, raison sociale et siège social s’il s’agit d’une personne morale,

  • le cas échéant, nom, prénom, adresse de son avocat ;
  • nom et prénom du défendeur et, le cas échéant, nom, prénom et adresse de son avocat ;
  • exposé succinct de la demande et des faits qui la motivent;
  • éventuellement, le nom de l’arbitre qu’elle propose à la désignation du comité d’arbitrage ;
  • le procès-verbal de non conciliation établi par le conseil départemental compétent.

A la demande d’arbitrage, doivent être jointes le contrat contenant la clause compromissoire ou le compromis d’arbitrage.

 

Article 4 – Mise en place de la procédure d’arbitrage

Le secrétariat notifie par lettre recommandée avec accusé de réception la copie de la demande et des pièces annexes à la partie défenderesse en l’invitant à faire connaître, dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, son exposé sommaire des faits, son point de vue sur les prétentions du demandeur et éventuellement ses propres demandes relatives au même litige, sa proposition concernant la désignation d’un arbitre, ou son accord sur la proposition du demandeur.

Si l’une des parties défaille à l’expiration de son délai de réponse ou à quelque stade que ce soit au cours de la procédure, l’arbitrage a cependant lieu nonobstant ce refus ou cette abstention.

 

 Article 5 – Désignation des arbitres

A réception de la réponse du défendeur ou en tous cas huit jours après l’expiration du délai imparti à celui-ci pour l’adresser, le dossier du litige est soumis au comité d’arbitrage.

Le Comité d’arbitrage procède à la désignation du ou des arbitres
Sauf convention des parties, le comité d’arbitrage décide de soumettre le litige soit à un arbitre unique soit à trois arbitres

Les arbitres sont choisis, en principe, sur la liste nationale arrêtée par le Bureau de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins.

Si une partie propose un arbitre en dehors de cette liste, le comité d’arbitrage pourra le désigner à titre exceptionnel.

L’arbitre unique, ou en cas de pluralité d’arbitres, l’un au moins d’entre eux doit être inscrit au Tableau de l’Ordre des médecins.

a) Si les parties ont décidé de confier leur différend à un arbitre unique et si elles s’accordent sur le choix de cet arbitre unique, le comité d’arbitrage désigne cet arbitre.

b) Si les parties ont décidé de confier leur différend à un arbitre unique mais ne s’entendent pas sur le choix de cet arbitre unique, dans un délai de quinze jours après y avoir été invitées, il est désigné d’office par le comité d’arbitrage.

c) Pour le cas où les parties décident de confier l’arbitrage à trois arbitres, les deux arbitres proposés par les parties sont désignés par le comité d’arbitrage qui désigne également le troisième arbitre.

d) Si l’une ou l’autre des parties n’a pas fait le choix d’un arbitre dans un délai de quinze jours après y avoir été invitée le comité d’arbitrage désigne d’office l’arbitre de la partie défaillante ainsi que le troisième arbitre.

e) Lorsqu’il existe plus de deux parties à l’arbitrage, le ou les arbitres sont désignés d’office par le comité d’arbitrage.

Les décisions du comité d’arbitrage, relatives à la composition du tribunal arbitral, sont discrétionnaires.
L’arbitre unique ou les arbitres, une fois désigné(s) constitue(nt) le tribunal arbitral. Cette constitution est notifiée aux parties.

Le tribunal arbitral est saisi, par les soins du secrétariat, des demandes pour lesquelles la provision a été fixée et versée.

 

Article 6 – saisine des arbitres et déclaration d’indépendance

Tout arbitre désigné par le comité d’arbitrage remet à celui-ci, en acceptant ses fonctions, une déclaration d’indépendance. Cette déclaration doit signaler toutes circonstances qui pourraient être de nature, notamment aux yeux des parties, à affecter cette indépendance.

Dans ce dernier cas, le comité d’arbitrage communique aux parties les circonstances signalées pour recueillir leurs observations éventuelles afin de prendre la décision de désigner ou non l’intéressé. Si le comité d’arbitrage décide de ne pas désigner l’intéressé, il pourvoit à son remplacement, conformément à l’article 7.

 

Article 7 - Remplacement des arbitres

Tout arbitre peut être récusé par l’une ou l’autre des parties s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance. Cependant, une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a proposé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.

La récusation d’un arbitre par une partie doit être motivée. Le comité d’arbitrage statue sur la récusation et si les motifs lui paraissent fondés, désigne un nouvel arbitre pour remplacer l’arbitre récusé.

En cas de refus, d’empêchement, de récusation, de décès ou de démission d’un arbitre, le comité d’arbitrage procède à son remplacement, à moins que la partie qui avait choisi cet arbitre ne propose elle-même un nouveau choix dans les huit jours après notification par le secrétariat.

En cas de remplacement, le délai d’arbitrage se trouve suspendu de plein droit depuis le jour de l’événement qui a justifié le remplacement jusqu’à celui de l’acceptation de ses fonctions par le nouvel arbitre.

 

Article 8 – Procédure applicable

La procédure est suivie devant le tribunal arbitral, conformément aux dispositions du présent règlement et à la volonté des parties.

Le tribunal arbitral statue soit en droit soit en amiable composition en qualité d’amiable compositeur selon le choix exprimé des parties

Les parties peuvent renoncer à l’appel.

Le tribunal arbitral est juge de sa compétence.

 

Article 9 – Déroulement de la procédure

Dès sa constitution, le tribunal arbitral propose un acte de mission

a) Ce projet mentionne:

  • les noms, prénoms et qualité des parties ainsi que le domicile qu’elles ont élu pour les besoins de l’instance arbitrale ;
  • la composition du tribunal arbitral ainsi que l’adresse des arbitres ;
  • la détermination de l’objet du différend et les questions sur lesquelles le tribunal arbitral est appelé à statuer ;
  •  la loi applicable 
  • le choix entre droit strict et amiable composition
  •  l’éventuel recours à l’appel ;
  •  le lieu de l’arbitrage ;
  •  le calendrier d’échange de mémoires ;
  •  la date prévue pour l’audience de plaidoiries et la clôture des débats 
  • la date de la sentence, laquelle doit intervenir dans les six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre dont la date figure à l’acte de mission.

Ce projet est adressé par le tribunal arbitral au comité d’arbitrage qui vérifie sa régularité. Il est notifié aux parties et à leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le secrétariat qui invite les parties à le retourner signé au comité d’arbitrage, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’acte de mission.

Les arbitres sont réputés accepter leur mission en apposant sur cet acte leur signature

Cet acte signé par les parties ou leur représentant habilité est adressé au comité d’arbitrage.

L’absence de signature d’une partie ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

b) Les parties peuvent comparaitre en personne ou se faire représenter par un avocat

c) Si un tiers souhaite intervenir dans la procédure, son intervention ne sera possible que si elle est acceptée par toutes les parties
Si l’une des parties estime que l’intervention d’un tiers est nécessaire pour la solution du litige, celle-ci ne sera possible qu’avec l’accord de toutes les parties. 
 
d) A peine d’irrecevabilité, les exceptions d’incompétence doivent être soulevées par la partie intéressée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

Les prétentions du demandeur font l’objet d’un mémoire précisant les faits et les moyens de droit auxquels sont annexées toutes les pièces justificatives.

Le mémoire en réponse, et le cas échéant, la demande reconventionnelle, sont établis dans les mêmes conditions.

Si la complexité de l’affaire l’exige, des mémoires en réplique ou en duplique peuvent être prévus.

A chaque étape de la procédure, le principe du contradictoire s’impose.

Le tribunal arbitral veille au respect du principe du contradictoire par les parties et le respecte lui-même.

Chacune des parties doit adresser copie de toutes ses communications au tribunal arbitral à l’autre partie et à la CAMED.

e) Le tribunal arbitral peut ordonner toute mesure d’instruction, notamment une expertise, et en fixer les conditions ou délais. Il peut également ordonner une enquête ou la comparution personnelle des parties ; il fixe alors les jours et lieu pour cette comparution ou l’audition des témoins.

Lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, le délai d’arbitrage prévu à l’article 9 a) est suspendu jusqu’à l’achèvement de cette mesure.

f) Après échange des mémoires, une audience de plaidoiries a lieu à la date fixée. Les audiences ne sont pas publiques et les modalités en sont fixées par l’arbitre.

Après la clôture des débats, aucune demande nouvelle ne peut être formée, aucune pièce ni note ne peut être déposée sous peine d’irrecevabilité à moins que la demande n’en ait été faite par le tribunal arbitral.

 

Article 10 – Sentence arbitrale

a) Si devant le tribunal arbitral les parties s’accordent à adopter une solution transactionnelle au litige, cet accord est constaté par une sentence.

b) Le tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans le délai fixé dans l’acte de mission.

Une prorogation du délai est possible sous la condition d’être expressément demandée par les parties.

c) Toute sentence doit être motivée et répondre aux conclusions des parties.

La sentence est rendue à la majorité absolue des voix, les délibérations sont secrètes, la sentence est établie par écrit et signée par les arbitres.

Si un arbitre ne peut ou ne veut pas signer la sentence, il en est fait mention. La sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres..

Elle est adressée au comité d’arbitrage.

d) La sentence comprend notamment, outre le dispositif, et les motifs, les indications suivantes :

  • nom et qualité des arbitres, 
  • nom et domicile des parties et éventuellement de leurs avocats, 
  • objet du litige, date à laquelle la sentence a été rendue, 
  • lieu de l’arbitrage et lieu où la sentence est rendue.
  •  date de la sentence

e) La sentence est définitive et est rendue en dernier ressort, sauf si les parties en ont décidé autrement dans l’acte de mission.

La mission des arbitres prend automatiquement fin si la sentence n’est pas rendue-dans le délai de six mois prévu par l’acte de mission sauf si elle a été prorogée par la volonté expresse des parties ou à raison d’une mesure d’instruction.

f) La sentence est confidentielle et dessaisit le tribunal arbitral de la contestation tranchée. Toutefois, les parties pourront demander une rectification d’erreur matérielle et solliciter l’interprétation de la sentence dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 du présent règlement.

Article 11 – Frais et honoraires d’arbitrage

Le comité d’arbitrage fixe, en fonction de la nature de l’affaire, de son importance économique et sociale et des difficultés prévisibles, le montant de la provision d’arbitrage nécessaire pour permettre de régler les frais d’administration et les honoraires des arbitres. La provision est fixée TTC.

Cette provision est divisée par le nombre de parties au litige, la part, incombant à chacune d’entre-elles, est réclamée par le secrétariat à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception qui prévoit un délai de consignation de 15 jours à compter de la réception de ce courrier.

La provision et éventuellement des compléments de provision seront versés par chacune des parties auprès de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins.

Si l’une des parties ne verse pas la part qui lui incombe, l’autre ou les autres parties peuvent se substituer à elle dans les 15 jours de la réception de la demande qui leur avait été faite par la Chambre par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le comité d’arbitrage ne procèdera à la désignation des arbitres que lorsque la provision aura été versée.

En cours de procédure, et jusqu’au prononcé de la sentence, le comité d’arbitrage aura la faculté d’augmenter le montant de la provision sur demande des arbitres et au vu des observations des parties.

La sentence arbitrale liquide les frais d’administration et les honoraires d’arbitrage à un montant égal ou inférieur à l’ensemble de la provision versée à la Chambre.

Elle liquide également s’il y a lieu les honoraires des experts et les frais personnels exposés par les arbitres.

La sentence indique à qui et dans quelles proportions incombent ces différents frais.
Les frais personnels exposés par les arbitres doivent être communiqués à la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins avec les pièces justificatives.

Article 12 – Exécution

Le comité d’arbitrage adresse à chaque partie un exemplaire original de la sentence par lettre recommandée avec accusé de réception et une copie à leur conseil.

La sentence arbitrale, dés qu’elle est rendue, a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.

La sentence a valeur juridictionnelle et s’impose aux parties qui doivent l’exécuter.

Elle peut cependant faire l’objet, dès son prononcé d’un appel devant la cour d’appel si les parties n’y ont pas renoncé.

Si une partie refuse d’exécuter la sentence la partie qui en requiert l’exécution dépose l’original au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a été prononcée afin de solliciter son exequatur..

L’exécution judiciaire de la sentence est poursuivie selon les règles du nouveau code de procédure civile.

 

Article 13 – Rectification d’erreur matérielle et requête en omission de statuer

Le tribunal arbitral peut, d’office ou à la requête de l’une des parties, réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affecteraient sa sentence selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.

Le tribunal arbitral peut, à la requête de l’une des parties, compléter sa sentence s’il a omis de statuer sur un chef de demande.

Aucune requête en rectification d’erreur matérielle ou en omission de statuer ne sera recevable passé un délai de six mois à compter du prononcé de la sentence, ou après que celle-ci ait été exécutée.

Dans tous les cas, le tribunal arbitral statue contradictoirement.

 

Article 14 – Interprétation

L’une ou l’autre des parties peut demander l’interprétation de la sentence par le tribunal arbitral saisi à cette fin par le comité d’arbitrage. Aucune requête en interprétation ne sera recevable passé un délai de six mois à compter du prononcé de la sentence, ou après que celle-ci ait été exécutée.

Dans tous les cas, le tribunal arbitral statue contradictoirement.

Article 15 – Recours

Si les parties ont renoncé à l’appel ou qu’elles ne se sont pas expressément réservé cette faculté, un recours en annulation de la sentence peut être formé dans les cas prévus par l’article 1484 du code de procédure civile.

Le recours contre la sentence arbitrale et la décision rendue à la suite de ce recours seront communiquées au comité d’arbitrage par la partie la plus diligente.

Article 16 – Respect du règlement de la Chambre nationale d’arbitrage des médecins

Les demandes d’arbitrage sont instruites et jugées conformément au présent règlement et à son annexe en vigueur au jour de leur introduction.

 

 

Annexe au Règlement concernant les frais d’arbitrage

1. Le comité d’arbitrage fixe les honoraires des arbitres dans la limite de la ou des provisions d’arbitrage estimés par lui selon l’importance du litige, dans la limite de 10.000 euros par arbitre.

2. En application de l’article 11 du règlement, le tribunal arbitral liquide l’ensemble des frais d’arbitrage comprenant les frais d’administration déterminés en fonction de la complexité du litige. Ces frais d’administration ne peuvent cependant pas être inférieurs à un montant de 300 euros et ne peuvent excéder 20% du montant total des honoraires des arbitres.

3. Les dispositions concernant les frais d’arbitrage peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d’année par le Bureau de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins, à charge d’en rendre compte à la prochaine assemblée générale de l’association.

4. Au cas où une procédure arbitrale prend fin sans intervention d’une sentence statuant sur les demandes des parties, le comité d’arbitrage, tenant compte de tous les éléments à sa disposition, fixe comme il lui paraît convenable, les honoraires des arbitres, les frais d’administration et,. le cas échéant, la restitution du surplus de la provision.

Il en est de même si l’arbitrage se termine par une sentence rendue par accord entre les parties.

 

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