L’information du patient en cas d’absence du médecin fait aujourd’hui l’objet de deux dispositions légales.
L’une figure dans la récente loi 2009-879 du 21 juillet 2009, dite loi HPST sous un chapitre intitulé : « Continuité des soins en médecine ambulatoire ».
Elle mentionne : « La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence » (article L 6315-1 du code de la santé publique)..
Cette disposition est d’application immédiate.
L’autre, beaucoup plus ancienne, trouve sa place dans l’arrêté du 25 juillet 1996 relatif à l’information du « consommateur » sur l’organisation des urgences médicales (circulaire CNOM 96-110).
L’arrêté prévoit que : « les médecins doivent afficher en salle d’attente de manière visible et lisible les conditions ci-dessous dans lesquelles est assurée la permanence des soins :
- leurs numéros de téléphone et les heures auxquelles ils peuvent être joints ;
- le numéro de téléphone des structures de permanence de soins et d’urgence vers lesquels ils choisissent d’orienter les consommateurs en leurs absences ;
- la mention suivante : en cas de doute ou dans les cas les plus graves, appelez le numéro téléphonique 15 ».
Cette dernière disposition n’a pas été abrogée même si elle doit être relue à la lumière du dispositif légal instaurant une régulation médicale préalable de la permanence des soins assurée par le centre 15 ou un centre d’appel interconnecté aux centres 15.
Le code de déontologie médicale, pour sa part, ne précise pas l’attitude que le médecin doit adopter en cas d’absence mais prévoit de façon générale qu’il doit assurer la continuité des soins.
Dans ce contexte, le Conseil national de l’Ordre des médecins adresse la recommandation suivante aux médecins :
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les médecins doivent, autant que possible, avertir les patients de leurs absences programmées, par les moyens qu’ils jugent les plus appropriés ;
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les médecins doivent pendant leurs absences programmées, indiquer aux patients le confrère auquel ils pourront s’adresser. Il s’agit, au-delà des termes de la loi, d’un devoir déontologique qui s’adresse à tous les médecins quels que soient leur spécialité ou leur mode d’exercice. Cette information du patient impose qu’au préalable le médecin se soit rapproché de ses confrères et se soit entendu avec eux. Dans certains cas, le médecin n’indiquera pas le nom et les coordonnées d’un médecin identifié mais ceux d’une association de médecins ou encore ceux d’un service hospitalier, toujours avec l’accord des praticiens auxquels il renvoie ;
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en cas de difficultés pour le médecin à trouver un confrère ou une structure pour ses patients et ce quelle qu’en soit la cause, le médecin se rapprochera de son Conseil départemental afin de le lui signaler. Si le Conseil départemental ne parvient pas à régler le problème, en raison d’une pénurie médicale, il pourra alerter le Directeur général de l’ARS afin que soit mise en œuvre une mutualisation des moyens médicaux publics et privés.
Il y a également lieu de rappeler que dans le cas de l’organisation de la continuité des soins, les médecins peuvent mettre en place les moyens permettant d’accéder aux informations médicales utiles à leurs confrères. A cet égard, le DMP présentera une utilité certaine.
En conclusion, il y a lieu de souligner que la continuité des soins est aujourd’hui assurée par l’immense majorité des médecins, conformément à la déontologie médicale, et dans des conditions qui rendent inutiles et vexatoires toute tentative de contrainte. Le Conseil national de l’Ordre des médecins a été entendu sur ce point par les pouvoirs publics.
On peut également rappeler qu’il ne faut pas confondre la continuité des soins avec une disponibilité sans limites ou encore avec la réponse à des exigences médicalement injustifiées.
