Sommaire
- Un praticien hospitalier temps plein peut-il exercer dans plusieurs établissements à la fois ?
- Quels sont les titres dont les praticiens hospitaliers à temps plein peuvent faire état ?
- Existe-t-il une obligation de résidence à la charge du praticien hospitalier à temps plein ?
- Qu’est-ce qu’un poste à recrutement prioritaire ?
- Qu’est-ce qu’une indemnité d’engagement de service public ?
- Un praticien hospitalier à temps plein peut-il avoir une activité libérale en dehors de l’hôpital ?
- Comment est-il procédé au remplacement des praticiens hospitaliers temps plein absents ?
- Un praticien hospitalier peut-il détenir des parts de société d’exercice libéral (ou de toute autre société dont l’activité sera en lien avec la santé) ?
- Dans quelles circonstances un hospitalier temps plein peut-il être détaché de ses fonctions ?
- Un praticien hospitalier temps plein ayant mis fin à ses fonctions peut-il s’installer en libéral à proximité du centre hospitalier au sein duquel il les a exercées ?
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un de ces postes, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement d'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière (article R6152-5).
Une allocation spécifique est versée aux praticiens hospitaliers nommés ou en fonction sur un poste à recrutement prioritaire. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire est versée en une seule fois.
Les praticiens qui ont accompli cinq ans de services effectifs dans un poste à recrutement prioritaire bénéficient d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion (article R6152-22)
Ils bénéficient également de cinq jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation (article R6152-49 3ème alinéa).
Les modalités de mise en œuvre de la convention et de versement de l’allocation sont fixées par un arrêté du 23 octobre 2001 (JO du 27 octobre 2001).
L’article R6152-24, quant à lui, indique que sous réserve des dispositions de l’article R6152-30 (demi journées d’activité d’intérêt général) et des dispositions de l’article L6154-4, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d’activités exercées dans leur établissement d’affectation ou à l’extérieur de celui-ci.
L’article L.6154-4 étend aux praticiens hospitaliers la réglementation applicable à tous les agents publics en matière de cumul d’activités.
Il convient sur ce point de se reporter à l’article intitulé « Activités privées effectuées par les médecins hospitaliers simultanément ou postérieurement à leur activité publique»
En cas d’impossibilité de recourir à des praticiens de même discipline exerçant dans le même hôpital, il est possible de recourir à des praticiens contractuels conformément à l’article R6152-402 2°).
- la participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à gestion désintéressée ;
- la prise de participation (directe ou par personne interposée) dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec celle-ci d’intérêts de nature à remettre en cause leur indépendance.
Tel pourrait être le cas, d’une SEL intervenant dans l’établissement public de santé, dans le cadre d’un GCS ou d’un contrat de participation aux missions de service public de l’établissement.
Les praticiens peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
- Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
- Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;
- Détachement auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
- Détachement pour exercer une fonction publique élective (autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-53) ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service ;
- Détachement temporaire en qualité de praticien hospitalier-universitaire ;
- Détachement en qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé chargé d'une ou plusieurs des missions de service public, dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d'une ou plusieurs de ces missions, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
- Détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire, auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une fondation hospitalière ;
- Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé ;
- Détachement sur un contrat en application du 3° de l'article L6152-1.
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci (article R6152-52).
Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.
Le praticien détaché sur un emploi de conseiller général des établissements de santé ou au titre du 9° de l'article R. 6152-51 est détaché de droit pour la durée du contrat.
Dans ces cas, les avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur ne sont pas requis (article R6152-53).
Le détachement d'office est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction (article R6152-54).
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché (article R6152-56).
Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions (article R6152-58).
A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré :
- Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application des 3° et 9° de l'article R6152-51 ;
- Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement ;
- Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R6152-7, si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R6152-63. Dans cette hypothèse, l’établissement supporte la charge de l’indemnisation chômage.
Le praticien détaché qui refuse trois propositions de poste peut être rayé des cadres par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale (article R6152-59).
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