Questions-réponses sur le statut des praticiens hospitaliers à temps partiel

 

   Sommaire 

 



 

 
 
 
Aux termes de l’article L 6154-1 du code de la santé publique les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale à l’hôpital. 
Les praticiens hospitaliers à temps partiel ne bénéficient donc pas de cette dérogation légale au principe de non cumul d’activité. La circulaire ministérielle du 26 novembre 2001 relative à l’application des dispositions relatives à l’activité libérale le rappelle expressément : « sont exclus de ces dispositions, les praticiens exerçant leur activité à temps partiel ».
 

 
 
 
Aux termes de l’article R 6152-222 les praticiens hospitaliers à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée (libérale ou salariée) en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles R 6152-221, R 6152-223 et R 6152-224 dans le respect de l’article R 4127-98 aux termes duquel « les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle. »
 
 

 
 
 
Pendant longtemps l’obligation de résidence obligeait les fonctionnaires à établir leur résidence au lieu même où ils exerçaient leurs fonctions. Cette obligation est aujourd’hui moins contraignante. Il résulte cependant de l’article R6152-209 que le praticien hospitalier à temps partiel doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d’exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu’il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le Préfet du département.
 
 

 
 
Il faut distinguer selon que le praticien hospitalier à temps partiel est en poste ou non. Le praticien hospitalier à temps partiel dès sa nomination et pendant l’exercice de ses fonctions porte le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste,… des hôpitaux à temps partiel (article R6152-203).
 
Les praticiens hospitaliers à temps partiel peuvent après cessation de leurs fonctions se prévaloir du titre d’ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste,… des hôpitaux à temps partiel s’ils ont exercé leurs fonctions pendant dix ans (article R6152-275).



 


 
 
Sauf lorsqu’ils font l’objet d’une procédure disciplinaire les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent présenter leur démission au Préfet de région sous réserve de poursuivre l’exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l’acceptation de la démission a été notifiée.
 
Si le Préfet de région ne s’est pas prononcé dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée (cf. article R6152‑270).
 
Outre le cas de la démission, les fonctions du praticien hospitalier à temps partiel peuvent prendre fin du fait :
 
  • de l’âge du médecin (article R6152-269)  ;
  •  de son licenciement en cas :
Ø      d’insuffisance professionnelle (article R6152-254),
Ø      de radiation du tableau, de perte de sa nationalité ou de ses droits civiques (article R6152-271),
Ø      de transformation ou de suppression de son poste lorsque aucune autre affectation ne peut lui être proposée (articles R6152-272 et R6152-274),
Ø      de non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité (article R6152‑246).
 

 
 
 
Les praticiens hospitaliers à temps partiel peuvent être mis en disponibilité (article R6152 242) :
 
soit d’office ;
  • en cas de maladie (articles R6152-229, R6152-230, R6152-231, R6152-233),
  • en cas d’interdiction temporaire d’exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux (article R6152-243),
  • en cas de transformation de poste (article R6152-273),
  • en cas de suppression de poste (article R6152-274),

La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans (article R6152-244) :

soit sur leur demande ;

La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier,:

1° Pour accident ou maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d'une durée totale de neuf années ;

2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, pour une durée ne pouvant excéder deux années, renouvelable.

La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au praticien titulaire de l'agrément mentionné aux articles L 225-2 et L 225-17 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.

La mise en disponibilité peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

1° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder deux années, elle est renouvelable pour la même durée sans qu'elle ne puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière ;

2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale pour l'ensemble de la carrière ;

3° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder un an ; elle est renouvelable pour la même durée sans qu'elle ne puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière ;

4° Pour formation : en ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder un an par six années de fonctions en qualité de praticien hospitalier.

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier de ses émoluments. Le temps passé dans cette position n’est pas pris en compte pour l’avancement (article R6152-246).
 


 
 
 

Les postes à recrutement prioritaire sont des postes qui présentent des difficultés particulières de recrutement et d’exercice. Le directeur général du Centre National de gestion établit une liste de ces postes sur proposition des directeurs généraux des ARS (article R6152-204).

Les listes des postes à recrutement prioritaire sont publiées par voie électronique sur le site internet du CNG (article R6152 205).

Le praticien hospitalier nommé ou en fonction sur l’un de ces postes s’engage par convention conclue avec le directeur de l’établissement à exercer ses fonctions pendant cinq ans.

Une allocation spécifique est versée au praticien hospitalier nommé ou en fonction sur des postes à recrutement prioritaire. Cette allocation non soumise à cotisation de retraite complémentaire est versée en une seule fois (article R6152-220).

Les praticiens qui ont accompli cinq ans de services effectifs dans un poste à recrutement prioritaire bénéficient d’un avancement accéléré d’une durée de deux ans prononcé par le directeur général du CNG du département (article R6152-219). Ils bénéficient également de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre de congé formation (article R6152-235 3ème alinéa).

Les modalités de mise en œuvre de la convention et de versement de l’allocation sont fixées par un arrêté du 23 octobre 2001 (JO du 27 octobre 2001)
 

 

 
 
Aux termes de l’article R6152-223 le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes lorsque l’activité hospitalière le justifie. Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités dont la liste a été fixée par un arrêté du 5 mars 1996 (JO du 30 mars 1996).
 
Lorsque le service hebdomadaire est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
 
Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie sur la base de 48 heures, au prorata des obligations de service hebdomadaire du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
 
La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou lorsque le praticien exerce dans un service organisé en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur (article R6152-224).



 


 

 
Aux termes de l’article R6152-206, peuvent faire acte de candidature au poste de praticien des hôpitaux à temps partiel :
  1. Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
  2. Les praticiens des hôpitaux à temps plein comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
  3. Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R6152-230 à R6152-232 dans les cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R6152-233 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
  4. Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
  5. Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
 
 

 
 
Aux termes des articles R6152-227 et suivants, les praticiens hospitaliers à temps partiel ont droit :
  1. A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
  2. A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l’article R6152-801 ;
  3. A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
  4. A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articles R6152-229 à R6152-233 ;
  5. A un congé de maternité, d’adoption ou de paternité d’une durée égale à celle prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale pendant lequel l’intéressé perçoit l’intégralité des émoluments prévus au 1° de l’article R6152-220 ;
  6. A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R6152-234 ;
  7. A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R6152-235 ;
  8. A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :                                          - cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
    - un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
    - trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
    - trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants.
     
  9. A un congé non rémunéré de solidarité familiale, dans les conditions fixées à l’article R6152-35-1 ;
  10. A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées à l’article R6152-35-2.

 

 
à Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : consulter le code de la santé publique sur le site Legifrance.fr (article R6152-201 à R 6152-277du CSP)

 

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