Questions-réponses relatives aux praticiens attachés des établissements d'hospitalisation publics

  

Sommaire
 

  1. Quelle est la procédure de recrutement d’un praticien attaché ?
  2. Quelle est la durée maximale d’engagement d’un praticien attaché ?
  3. Quels sont les titres dont les praticiens attachés peuvent faire état ?
  4. Les praticiens attachés participent-ils aux gardes et astreintes ?
  5. Quel est le temps de travail des praticiens attachés ?
  6. Un praticien attaché peut-il avoir une activité libérale en dehors de son activité hospitalière ?
  7.  Quel délai de préavis doit observer un praticien attaché qui envisage de démissionner de ses fonctions ?
  8. Quelles sont les modalités de rupture du lien contractuel existant entre le praticien attaché et l’établissement ?
  9. Quels sont les congés auxquels peuvent prétendre les praticiens attachés ?
  10. Un praticien attaché peut-il poursuivre son activité au-delà de l’âge de 65 ans ?

 

 

1) Quelle est la procédure de recrutement d’un praticien attaché ?

Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du responsable de la structure prévue pour leur affectation, sous réserve de la présentation d’un certificat médical établi par un médecin agréé justifiant qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières (article R6152-609)
Peuvent-être recrutés comme praticiens attachés les médecins qui remplissent les conditions légales d’exercice de leur profession (notamment celles relatives à leur inscription au tableau de l’Ordre prévues à l’article L 4112-1 du code de la santé publique) (article R6152-602).

 


2) Quelle est la durée maximale d’engagement d’un praticien attaché ?

Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée initiale maximum d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 24 mois.
En cas de non-renouvellement de ce contrat par le directeur de l’établissement ou par le praticien, le préavis à respecter est :

  • de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois
  • de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an.

A l'issue de cette période de 24 mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction (article R6152-610).
 


 

3) Quels sont les titres dont les praticiens attachés peuvent faire état ?

 

Titres
Condition d’obtention
Texte
Praticien attaché de l’hôpital de …..suivi du nom de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions
Pour les praticiens attachés :
·        anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux,
·        anciens assistants hospitaliers universitaires,
·        anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
·        anciens assistants spécialistes des hôpitaux,
droit au titre, dès la nomination, et pendant l’exercice de fonctions et pendant la poursuite de ces fonctions.
 
Pour tous les autres praticiens, droit au titre après deux années de fonctions et pendant la poursuite de ces fonctions
Article R6152-631 1er alinéa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article R6152-631 alinéa 2
 
 
 
Praticien attaché consultant de l’hôpital de …
Pour les praticiens attachés :
·        anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux,
·        anciens assistants hospitaliers universitaires,
·        anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
·        anciens assistants spécialistes des hôpitaux,
droit au titre à partir de la cinquième année de fonctions au sein du même établissement sur présentation d’un dossier
 
Pour les autres attachés, droit au titre à partir de la huitième année de fonctions, au sein du même établissement sur présentation d’un dossier
Article R6152-631 alinéa 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancien praticien attaché de l’hôpital de ….
Pour les praticiens attachés, droit au titre après justification de sept années de fonctions effectives en cette qualité ; en cas de cessation d’activité pour un motif autre que disciplinaire
Article R6152-631 alinéa 6
 
Ancien praticien attaché consultant de l’hôpital de ….
Pour les praticiens attachés, droit au titre après justification de cinq années de fonctions effectives en qualité de praticien attaché consultant
Article R6152-631 alinéa 7
 

Il y a lieu de noter que le titre d’attaché en premier n’existe plus. Cependant, les praticiens attachés qui bénéficient actuellement de ce titre en conserve le bénéfice (article 36 du décret du 1er août 2003).

 


 

4) Les praticiens attachés participent-ils aux gardes et astreintes ?

Aux termes de l’article R6152-605 les praticiens attachés participent à la continuité des soins avec les autres praticiens de l'établissement.
A ce titre :
a) Ils assurent le travail de jour et de nuit dans les structures organisées en temps continu ;
b) Ils assurent le travail quotidien du matin et de l'après-midi et participent à la continuité des soins sur place ou en astreinte à domicile dans les autres structures ;
c) Ils participent aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement quelle que soit la structure ;
d) Ils répondent aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service quelle que soit la structure.

 


 

5) Quel est le temps de travail des praticiens attachés ?

Les praticiens attachés peuvent désormais exercer leurs fonctions à temps plein à la différence de ce que prévoyait leur ancien statut.

Leurs obligations de service sont alors de dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine. Cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées.

Les praticiens attachés exerçant à temps partiel ne peuvent être recrutés pour moins d’une demi-journée hebdomadaire.

La limite horaire de leurs obligations est définie sur la base de 48 heures par semaine au prorata des demi-journées inscrites au contrat.

Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu l’obligation de service est non plus fixée en de-journée mais calculée en heure en moyenne sur une période de quatre mois et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Les praticiens attachés dont le contrat prévoit une quotité de travail d’au mois cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel (dans la limite de 40 % de la quotité de travail du praticien) donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation ;
Par dérogation à cette mesure, en cas de nécessité de service, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un praticien dont la quotité de travail est inférieure à cinq demi-journées peut être sollicité pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel.
Les praticiens attachés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Ils peuvent, à titre dérogatoire, accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures et bénéficient alors immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif (article R6152-606).

 


 

6) Un praticien attaché peut-il avoir une activité libérale en dehors de son activité hospitalière ?

Il faut distinguer selon que le praticien attaché exerce à temps plein ou à temps partiel.

Les praticiens attachés à temps plein s’engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l’établissement public de santé employeur. Cet engagement ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques (article R6152�604).

Les praticiens attachés à temps partiel peuvent en revanche exercer une activité rémunérée (libérale ou salariée) en dehors de leurs obligations statutaires.

 


 

7) Quel délai de préavis doit observer un praticien attaché qui envisage de démissionner de ses fonctions ?

La durée de préavis varie selon que la démission intervient au cours du contrat initial (renouvelé ou non) ou du contrat triennal.

Le préavis est d’un mois dans le cas de contrat d’une durée inférieure à six mois et deux mois dans le cas de contrat d’une durée supérieure à six mois.

Il est de trois mois dans le cas d’un contrat triennal (article R6152-630).

 


 

8) Quelles sont les modalités de rupture du lien contractuel existant envers le praticien attaché de l’établissement ?

Outre la démission envisagée ci-dessus, le contrat peut prendre fin du fait :

  • du non-renouvellement du contrat initial (l’article 6152-610 fixe les délais de préavis et prévoit l’attribution d’une indemnité de précarité d’emploi)
  • d’un licenciement pour motif disciplinaire (l’article 6152-626 détermine la procédure disciplinaire à l’issue de laquelle le licenciement peut être prononcé)
  • d’un licenciement pour insuffisance professionnelle (c’est l’article R6152-628 qui fixe la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle)
  • d’un licenciement faisant suite à une maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail (prévu à l’article R6152-629 1er alinéa)
  • d’un licenciement motivé par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement (article R 6152-629 2ème alinéa)

 


 

9) Quels sont les congés auxquels peuvent prétendre les praticiens attachés ?

Les praticiens attachés ont droit :

  1. à un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires (article R6152-613) ;
  2. à un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans des conditions définies par voie réglementaire pour ceux effectuant au moins cinq demi-journées hebdomadaires (article R6152-613 ;
  3. à des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation (article R6152-613) ;
  4. à un congé de formation dans les conditions prévues à l’article R6152-614 ;
  5.  à des congés de maladie dans les conditions prévues aux articles R6152-615, R6152�618, R6152-619, R6152-620 ;
  6.  à un congé de maternité, d’adoption, de paternité dans les conditions prévues à l’article R6152-616 ;
  7. à un congé parental dans les conditions prévues à l’article R6152-617 ;
  8. à des autorisations d’absence dans les cas suivants :( cinq jours pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; un jour pour le mariage d'un enfant ;  trois jours pour chaque naissance ou arrivée d'un enfant ;  trois jours en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants (article R6152-622) ;
  9. à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (article R6152-624) ;
  10. à un congé de présence parental en cas de maladie, accident ou handicap grave d’un enfant (article R6152-624).

 


 

10) Un praticien attaché peut-il poursuivre son activité a-delà de l’âge de 65 ans ?

Il résulte de l’article R6152-604 que la limite d’âge des praticiens attachés est de 65 ans sans qu’aucune prolongation sur un tel poste ne soit possible.

 

 

à Pour en savoir plus : consulter le code de la santé publique sur le site Legifrance.fr  (articles R6152-601 et R6152-634 du code de la santé publique)

 

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