Examen des statuts d'une SEL en vue de son inscription au Tableau de l'Ordre
Procédure d'inscription et de radiation d'une SEL au tableau de l'Ordre
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un exemplaire des statuts signés, du règlement intérieur de la société s’il a été établi et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l’acte constitutif ;
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un certificat d’inscription au Tableau de l’Ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce Tableau, la justification de la demande d’inscription ;
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une attestation des associés indiquant :
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la nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
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le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
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l’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
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En cas de dissolution de la SEL
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En cas de transfert du lieu d’exercice de la SEL dans un autre département
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informer ces confrères de l’inscription de la question de la radiation de leur SEL à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du Conseil départemental au motif du non-respect de la réglementation en vigueur ;
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les inviter à venir présenter leurs arguments au Conseil départemental avant la date de cette réunion ;
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procéder à la radiation de la SEL si, à cette date, ces confrères n’ont pas procédé aux modifications nécessaires afin que la SEL exerce conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Examen des statuts d'une SEL en vue de son inscription au Tableau de l'Ordre
L’inscription d’une SEL ne pouvant être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il appartient au Conseil départemental d’examiner les statuts et de vérifier leur conformité aux dispositions de la loi du 31 décembre 1990, du décret du 3 août 1994, du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, du code de commerce ....
Il convient cependant, avant toute chose, de préciser que les observations et recommandations qui vont suivre concernent essentiellement les SELARL qui représentent 99% des SEL inscrites au Tableau de l’Ordre.
Il importe de rappeler également que lorsqu’un médecin opte pour un exercice en société unipersonnelle, ses statuts doivent être adaptés à la situation particulière de la société à associé unique et préciser ensuite les règles applicables en cas de pluralité d’associés, ceci afin d’éviter que le passage de la SELARL à associé unique (SELEURL) à la SELARL entraîne une refonte totale des statuts.
Enfin, compte tenu du caractère complexe de la matière, la transmission pour avis de projets de statuts au conseil département, avant toute demande d’inscription, est recommandée.
1- Préambule
Il doit préciser la qualification et le numéro d’inscription au Tableau des associés médecins ainsi que la profession ou l’activité des associés non médecins de façon à permettre la vérification de la conformité des statuts à l’article 13 du décret du 3 août 1994 (art. R4113-13 du CSP), qui interdit toute détention directe ou indirecte de parts de SEL à toute personne physique ou morale exerçant :
- les professions de chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien d’officine, vétérinaire, directeur ou directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie médicale ;
- l’activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques ou celle de prestataire de services dans le secteur de la médecine ;
- la détention de parts de la société est également interdite aux entreprises et organismes d’assurance et de capitalisation et aux organismes de prévoyance, de retraite, de protection sociale obligatoire ou facultative.
2. Forme
Les textes visés par les statuts doivent être :
- le code de commerce et non plus la loi du 24 juillet 1966 qui a été codifiée ;
- la loi du 31 décembre 1990 modifiée ;
- le décret du 3 août 1994 relatif à l’exercice en commun de la profession de médecin sous forme de SEL codifié aux articles R4113-1 et suivants ;
- le décret du 23 juillet 1992 modifié, pris pour l’application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1990 ;
- le décret du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale.
3 - Objet de la société
- Certains statuts limitent l’objet de la société à l’exercice en commun d’une spécialité (exercice en commun de l’ophtalmologie). Sans être illégale ou contraire à la réglementation en vigueur, une telle clause restreint inutilement le champ de la SEL. Il y a lieu de rappeler aux associés que la SEL, comme la SCP, peut être pluridisciplinaire.
- L’objet de la SEL ne peut être l’exploitation d’une clientèle mais uniquement l’exercice de la médecine.
- Dans l’hypothèse d’une SEL à associé unique, l’objet ne peut être l’exercice en commun de la médecine.
- Si la SEL peut accomplir toute opération financière, civile, immobilière, se rattachant à son objet de nature à favoriser son extension ou son développement, elle ne peut, en aucun cas, compte tenu de son objet civil, réaliser d’opération commerciale.
4- La dénomination
Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1990 ou du décret du 3 août 1994 ne réglemente la dénomination des SEL. Si, de ce fait, la dénomination de la SEL n’est pas obligatoirement constituée du nom de tous les associés et peut être librement choisie, elle ne doit, en aucun cas, constituer une publicité indirecte, contourner le droit aux titres en faisant apparaître des mentions qui seraient interdites aux médecins et /ou introduire la moindre confusion dans l’esprit des patients.
En tout état de cause, outre la dénomination sociale, les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent impérativement être précédés ou suivis de la mention : « société d’exercice libéral à responsabilité limitée de médecins ou SELARL de médecins », ainsi que de l’énonciation du montant de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au Tableau de l’Ordre. Ces dernières informations sont très fréquemment oubliées.
5 - Exclusivité d’exercice
L’article 3 du décret du 3 août 1994 (art. 4113-3 du CSP) prévoit qu’un associé ne peut exercer sa profession qu’au sein d’une seule SEL et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec un exercice en SCP ou à titre individuel.
Une exception à cette exclusivité est ensuite envisagée lorsque l’exercice médical de l’associé est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements et de matériels lourds.
Il est fréquent que les associés ne fassent pas état dans les statuts de cette exception (qui rappelons-le doit être interprétée de façon restrictive) et y renoncent.
6 - Durée de la société
La durée de la société, qui ne peut excéder 99 ans, court à compter de l’immatriculation de la SEL au registre du commerce et des sociétés ; cette immatriculation, faut-il le rappeler, ne peut intervenir qu’après l’inscription de la société au Tableau de l’Ordre (article 3 de la loi du 31 décembre 1990).
7 - Siège social
Le siège social doit impérativement correspondre au lieu où s’exerce effectivement la direction et la gestion de la société (c’est-à-dire le lieu où sont passés les principaux contrats, où sont ouverts les comptes bancaires, où sont tenues les assemblées générales, où se trouve centralisée la comptabilité ...).
Afin d’éviter toute lourdeur administrative et faciliter le fonctionnement de la SEL dans ses relations avec l’Ordre, il convient également que le siège social corresponde au lieu d’exercice des associés.
8 - Lieu d’exercice
Alors même que dans la grande majorité des cas, le lieu d’exercice correspond au siège social, il importe de lui consacrer un article spécifique. En effet, la mention du lieu ou des lieux d’exercice de la SEL est un élément essentiel des statuts, sans lequel la société ne peut être inscrite au Tableau. En effet, l’article 14 du décret du 3 août 1994 (art R4113-23 du CSP) a posé le principe d’un lieu d’exercice unique et admis, à titre dérogatoire, un exercice en cinq lieux au maximum sous respect de conditions strictes et cumulatives :
- utilisation d’équipements implantés en des lieux différents et la mise en oeuvre de techniques spécifiques ;
- l’intérêt des malades.
Seule la mention, dans les statuts, des lieux d’exercice et la précision, dans un courrier joint, des équipements qui s’y trouvent et les techniques qui y sont développées permettent de vérifier si les conditions réglementaires sont bien remplies.
A ces deux conditions s’ajoutent un facteur géographique. En effet, les différents lieux d’exercice de la SEL doivent être situés, soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région ILE-de-FRANCE.
Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur ces critères géographiques en considérant que chacun des lieux d’exercice devait être implanté dans un département limitrophe des deux autres.
Par ailleurs, compte tenu du caractère dérogatoire de l’exercice en lieu multiple et de l’interprétation restrictive qu’il convient dès lors de faire des ultimes dispositions de l’article 14 du décret précité (art R4113-23 du CSP), il faut considérer que les départements et territoires insulaires ne sont pas limitrophes des îles voisines (exemple : MARTINIQUE et GUADELOUPE) et ne sont pas limitrophes du continent (CORSE et département des ALPES-MARITIMES).
Enfin, il faut encore préciser que par lieu d’exercice, il faut entendre tout lieu où les médecins exercent de façon régulière et habituelle leur activité quelle qu’elle soit (consultations, interventions, actes techniques ...).
9 -Capital social
Depuis la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, le montant du capital social d’une SELARL est librement déterminé par les associés. Le montant du capital doit être précisé dans les statuts (article L.223-2 du code de commerce).
10 -Apports
Tous les apports doivent être détaillés. Il peut s’agir :
- d’apport en numéraire
- d’apport en nature
Les apports en nature doivent faire l’objet d’une évaluation dans les statuts. Pour tout apport en nature de plus de 7500 euros, l’intervention d’un commissaire aux apports est requise lorsque la valeur totale des apports en nature représente plus de la moitié du capital.
Les apports en nature consistent généralement en l’apport du droit de présentation à la clientèle.
- d’apport en industrie
Les apports en industrie sont possibles depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (article L.223-7, alinéa 2 du code de commerce). Ils sont même recommandés afin d’éviter les difficultés étudiées ultérieurement, à l’occasion de la cessation d’activité d’un associé. Cependant, la période pendant laquelle un médecin ne serait associé qu’en industrie doit être limitée. En effet, les apports en industrie ne sont pas pris en compte pour la formation du capital. Le maintien d’une situation dans laquelle un médecin, au-delà d’un an, resterait titulaire uniquement de parts en industrie porterait atteinte à son indépendance professionnelle.
11 - Parts sociales
La valeur des parts sociales et leur répartition entre les associés doivent être mentionnées dans les statuts. Cette répartition doit garantir, d’une part l’indépendance des médecins associés par rapport aux titulaires de capitaux extérieurs et à leur profession, d’autre part l’indépendance professionnelle des médecins associés détenant un nombre de parts sociales minoritaires par rapport aux médecins associés majoritaires.
Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède, qu’il s’agisse de parts en capital ou de parts en industrie, toute clause contraire étant réputée non écrite.
12 - Augmentation et réduction du capital social
Toute modification du nombre et de la répartition des parts sociales résultant d’opération d’augmentation ou de réduction du capital social, ne peut s’effectuer que dans le respect de l’article 5 de la loi précitée et des articles 12 et 13 du décret susvisé (R4113-12 et R4113-13 du CSP), ce qui peut être utilement rappelé dans les statuts.
13 - Cession et transmission des parts sociales
La cession de parts de SEL à des tiers est soumise à une procédure d’agrément pour laquelle une majorité des ¾ des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société est requise (article 10, alinéa 1er du 31 décembre 1990). Toute clause contraire modifiant cette règle de majorité, est réputée non écrite.
Les statuts examinés ajoutent souvent à la procédure d’agrément prévue à l’article L.223-14 du code de commerce (qui doit être rappelée dans les statuts) une disposition qui, lorsque l’associé cédant refuse de signer l’acte portant cession de ses parts au prix fixé, permet au gérant de passer outre à ce refus.
Contrairement à ce qui est prévu pour les SCP, une telle disposition n’est pas licite. En effet, compte tenu du fait que nul ne peut être privé de sa propriété sans son consentement, en l’absence de texte particulier pour les SEL, seul le tribunal de grande instance peut ordonner une cession forcée des parts.
14 - Revendication de la qualité d’associé par un époux commun en biens
Cette revendication est impossible lorsque l’époux exerce une des professions ou des activités mentionnées à l’article 13 du décret du 3 août 1994 (R4113-13 du CSP) (chirurgien-dentiste, sage-femme, vétérinaire, pharmacien d’officine, directeur ou directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie médicale ...etc.).
15- Convention entre la société et ses associés
Seuls les associés exerçant au sein de la SEL prennent part aux délibérations concernant ces conventions lorsqu’elles portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession (article 12 de la loi du 31 décembre 1990).
16 - Démembrement de propriété
Il convient d’être vigilant sur les démembrements de propriété (partage : nu propriété, usufruit) en ce qui concerne les parts d’associés professionnels. Le démembrement des parts sociales risque de permettre de contourner les règles concernant la composition du capital social et les majorités de vote qui sont une protection essentielle des médecins exerçant au sein de la structure.
Nous proposons d’adopter les règles suivantes :
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s’il s’agit d’un démembrement successoral de parts d’associés professionnels, il conviendra de veiller à ce que les règles relatives à la composition du capital social et aux majorités de vote prévues soient respectées ;
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en cas de démembrement non successoral de parts d’associés professionnels, il y a lieu d’indiquer que l’associé professionnel conservera la totalité des droits de vote afférents aux parts démembrées.
Dans les deux cas, le conseil départemental devra être informé du démembrement, ce qui devra être rappelé dans les statuts.
17 - Compte courant d’associés
S’agissant des sommes mises à la disposition de la SEL par ses associés, l’article 14 de la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 23 juillet 1992 modifié, ont prévu un régime spécial quant à leur montant et au délai de préavis nécessaire à leur retrait.
- montant : les associés professionnels peuvent détenir en compte courant d’associé une somme qui ne peut être supérieure au triple de leur participation au capital social ; les autres associés peuvent détenir une somme qui ne peut être supérieure à leur participation au capital ;
- retrait : ces sommes ne peuvent être retirées, en tout ou partie, qu’après notification adressée à la société par LR/AR dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois pour les associés exerçant au sein de la société et inférieur à un an pour les autres associés.
18 - Cessation d’activité
Un associé de SEL peut, à condition d’en informer la société par LR/AR, cesser l’activité professionnelle qu’il exerce au sein de cette société. Les statuts doivent fixer le délai intervenant entre la notification de sa décision et sa cessation d’activité, délai qui ne peut excéder six mois.
L’associé cessant son activité au sein de la SEL doit, en outre, en aviser le conseil départemental de l’Ordre (article 18 du décret du 3 août 1994 (art 4113-19 du CSP)).
La cessation d’activité d’un associé exerçant au sein d’une SEL (lorsqu’il prend sa retraite par exemple) est à l’origine de difficultés fréquemment rencontrées dans les statuts. En effet, un médecin qui cesse son activité au sein de la SEL, sans céder ses parts de société, garde les mêmes droits sur les bénéfices que lorsqu’il y exerçait. Cette situation est difficilement justifiable sur le plan de l’équité puisque ses associés verront nécessairement leur rémunération diminuer alors qu’ils devront faire face à un surcroît de travail du fait du départ de l’associé. Cette situation n’est donc pas viable économiquement. C’est pourquoi des statuts de SEL prévoient, parfois, avec des rédactions variées, que la cessation d’activité du médecin emporte de plein droit perte de la qualité d’associé. Cette clause, qui équivaut à une exclusion du médecin qui cesse son activité, n’est pas valable.
En effet, d’une part l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 a prévu la possibilité de rester associé pendant un délai de dix ans aux personnes physiques, qui ayant cessé toute activité professionnelle, ont exerce la profession au sein de la société ; l’exclusion de la société du médecin retraité le priverait de cette possibilité. D’autre part, le législateur a prévu que les cas d’exclusion d’associés de SEL devaient être définis par décret en Conseil d’Etat. L’article 15 du décret du 3 août 1994 (art. 4113-16 du CSP) a déterminé deux cas d’exclusion parmi lesquels ne figure pas le départ en retraite d’un associé. Des statuts de SEL ne peuvent donc, en aucun cas, ajouter aux deux cas d’exclusion réglementaire une nouvelle situation d’exclusion.
La solution au problème du maintien de la rémunération de l’associé qui a pris sa retraite sans céder ses parts résulte sans doute dans la création de parts d’industrie. La loi du 15 mai 2001 autorise dans les SARL la création de parts sociales en industrie.
Il est dorénavant possible dans les SELARL de prévoir, comme c’est déjà le cas dans les SCP, de créer en représentation de l’activité médicale de chacun des associés des parts d’industrie qui donnent lieu à rémunération. Il conviendra donc de prévoir dans les statuts la rémunération des parts d’industrie et la rémunération des parts de capital.
Il est parfaitement possible de prévoir l’annulation de ces parts d’industrie lorsque l’associé cessera son activité au sein de la société. Dans ces conditions, le médecin qui prendra sa retraite sans céder ses parts continuera de percevoir des dividendes correspondant à ses parts de capital, mais ne percevra plus de rémunération concernant les parts d’industrie.
En conclusion, la SEL n’apporte pas de solution miracle aux médecins qui souhaitent exercer en groupe. Une vigilance toute particulière s’impose sur le respect des règles légales et déontologiques.
19 - Exclusion d’un associé
L’article 15 du décret du 3 août 1994 (art. 4113-16 du CSP) fixe tout à la fois les cas dans lesquels un associé exerçant au sein d’une SEL peut être exclu de la société et la procédure qui doit être mise en oeuvre à cette occasion.
Un associé de SEL peut être exclu :
- lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société ;
- lorsqu’il est frappé d’une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d’exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois. Il convient, là encore, d’interpréter restrictivement cette dérogation au principe selon lequel tout associé a le droit de rester dans la société. L’exclusion ne peut donc être prononcée à l’encontre d’un associé frappé d’une interdiction d’exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux d’une durée inférieure à trois mois.
L’exclusion ne peut être décidée qu’à la majorité renforcée prévue par les statuts calculée en excluant, outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. L’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer, en l’espèce, devant être recueillie.
L’exclusion ne peut être décidée non plus si l’associé n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale, 15 jours au moins avant la date prévue, par lettre LR/AR et s’il n’a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Il est fréquemment constaté dans les statuts examinés une exclusion de plein droit d’un associé placé hors convention ce qui contrevient aux dispositions ci-dessus, l’exclusion ne pouvant intervenir qu’au terme de la procédure décrite.
20 - Gérance
Le gérant ou les co-gérants d’une SELARL doivent impérativement être des associés exerçant leur profession au sein de la société (article 12 de la loi du 31 décembre 1990).
21 - Exercice de la profession
Il convient de rappeler que l’exercice de la profession dans le cadre d’une SEL doit s’effectuer dans le strict respect de la déontologie. Les statuts doivent donc garantir le respect des règles essentielles de la déontologie : indépendance professionnelle des médecins, libre choix du médecin par les patients, unité de lieu d’exercice sous réserve des dérogations prévues à l’article 14 du décret du 3 août 1994, respect du secret professionnel ...etc.
22 - Dissolution – liquidation
Comme dans les statuts types de SCP, le sort des dossiers médicaux lors de la dissolution de la SEL doit être évoqué dans les statuts. L’alinéa suivant doit donc être intégré aux dispositions relatives à la dissolution / liquidation :
« Le partage de l’actif social devra, en toutes circonstances, préserver le libre choix des « patients à moins que la cause de la dissolution ne rende cette disposition sans objet.
« Les patients seront informés de la dissolution de la société et invités à exprimer le « choix du médecin à qui leur dossier sera confié ».
23 - Contestations
Il est impératif de prévoir une clause de conciliation, en cas de contestation, conformément à l’article 56 du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, le recours à un arbitrage est désormais possible. Il convient, alors, d’en déterminer la procédure préalablement dans les statuts. Celle-ci devra prévoir que l’un au moins des arbitres est médecin.
24 - Information du Conseil départemental
Toute modification des statuts (montant du capital social, nombre et répartition des parts sociales, lieu d’exercice ....) doit impérativement être portée à la connaissance du Conseil départemental de l’Ordre, au Tableau duquel la société est inscrite, par LR/AR (article 4 du décret du 3 août 1994 (art. R4113-4 du CSP)).
Celui-ci se prononcera sur les modifications apportées aux statuts qui sont susceptibles de remettre en cause sa décision d’inscription.
Les associés n’ayant pas fait l’apport de leur cabinet à la société devront, par ailleurs, veiller à communiquer au Conseil départemental les contrats ou projets de contrat de cession de ces cabinets à la SEL.
Devront également être adressés aux conseils départementaux, les contrats ou projets de contrat substituant les médecins exerçant auparavant à titre individuel, à la SEL qu’ils ont constituée (contrats avec les cliniques ...).
Textes législatifs :
loi n°90-1258 du 31 décembre 1990
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