La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

Le Président de la Cour des comptes, auditionné par l’Assemblée nationale a indiqué : « En 1986 et en 1987, nous étions à une époque où la maîtrise médicalisée pouvait donner des résultats, ce n’est plus possible aujourd’hui. » Le texte de la loi traduit cette approche.

 

Article 37 – Télémédecine, coopération entre professionnels de santé et honoraires

Cet article contient deux dispositions censées faciliter le développement de la télémédecine. Tout d’abord, le Parlement donne une base légale à la prise en charge par l’assurance maladie des activités de télémédecine.

Ensuite, elle permet, dans l’hypothèse d’une activité de télémédecine, le partage d’honoraires entre un médecin et un professionnel de santé non médecin ; cette même faculté est ouverte aux coopérations entre professionnels de santé organisée dans un cadre légale.

Ces dispositions s’inspirent d’un récent rapport parlementaire sur la télésanté qui demandait qu’on anticipe le risque inflationniste du fait de la fragmentation des actes et des activités dans le cadre de la télémédecine.

Le Gouvernement a certainement estimé que ce même risque existait pour les coopérations entre professionnels de santé.

 

Article 41 – réduction des prescriptions

Cet article permet aux caisses d’assurance maladie de demander aux praticiens de s’engager à un objectif de réduction de prescriptions Le projet de loi présentait cette faculté comme une. alternative à la procédure de mise sous accord préalable

En cas de refus du médecin, le directeur poursuit la procédure de mise sous accord préalable.

Le CNOM avait fait valoir aux parlementaires que la fixation d’un objectif de réduction ne peut être faite sur la seule base de critères statistiques qui relève d’une maîtrise comptable des dépenses de santé. Il convient donc de situer cet objectif dans cadre de maîtrise médicalisée des dépenses.

Or, l’article 41 est uniquement suscité par les coûts de gestion générés par les demandes d’entente préalable des praticiens soumis à cette procédure.

Il aurait convenu, comme nous l’avons demandé, que l’objectif de réduction soit défini en fonction du pourcentage de prescriptions injustifiées sur le plan médical et porté à la connaissance des patients. Tel n’a pas été le cas.

  

Article 43 - Non communication aux Ordres professionnels des contrats types soumis à l’approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

Cet article, issu d’un amendement parlementaire a été motivé par la position de l’Ordre des médecins sur le contrat d’amélioration des pratiques individuelles proposé aux praticiens qui, « aurait freiné le développement de ces contrats et partant limité considérablement les économies qu’ils occasionnent au profit de l’assurance maladie » (sic) (amendement BUR - N° 328).

On peut s’étonner que la communication des CAPI proposés par l’assurance maladie aux médecins soit supprimée pour la simple raison que l’avis de l’Ordre gêne l’un des deux contractants, à savoir la CNAMTS.

On relèvera aussi que cette disposition concerne les contrats conformes à un contrat type. Or, c’est précisément à l’occasion de la communication du contrat au conseil de l’Ordre que ce dernier pourrait relever certaines dispositions contractuelles, ajoutées à un contrat type dans un sens contraire à la déontologie médicale.

Cet amendement donne pleinement raison à l’Ordre des médecins qui, lors de la mise en place des CAPI, avait rappelé qu’ils devaient obligatoirement être communiqués à l’Ordre. Cette position avait été contestée par la CNAMTS.

 

Article 44 – Assurance en RCP dans les spécialités à risque

Cet article a pour objet de régler les difficultés récurrentes rencontrées par les gynécologues obstétriciens en particulier, dans le domaine de la responsabilité civile professionnelle. Il s’étend aux chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs.

Il prévoit que l’ONIAM, après avoir indemnisé un patient, ne pourra pas se retourner contre le praticien dès lors que le délai de validité de sa couverture d’assurance est expiré (10 ans après la cessation d’activité).

Il prévoit également que le recours contre le praticien ne pourra pas non plus être mis en œuvre si le juge compétent a constaté l’incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel.

Cette mention ne règle qu’imparfaitement un certain nombre de situations nées de jugements ayant condamné les médecins bien au-delà des plafonds de garantie proposés par les assureurs en responsabilité civile.

 

Article 47 – Réduction des dépenses de médicaments dans les établissements publics de santé

Cet article met en place un contrat d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins portant sur les médicaments prescrits par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et remboursés sur l’enveloppe des soins de ville.

Si l’établissement refuse de remplir ce contrat, l’agence régionale de santé pourra lui enjoindra de verser une fraction du montant des dépenses de médicaments dans la limite de 10 %.

On peut s’étonner qu’un tel contrat fasse intervenir le directeur de l’établissement et non pas les praticiens eux-mêmes en particulier, au travers de la commission médicale d’établissement.

 

Article 68 – Médecins retraités et ASV

Cet article permet aux médecins retraités reprenant une activité conventionnée de payer l’ASV proportionnellement à leurs revenus professionnels et non plus de manière forfaitaire.

Cette mesure devrait favoriser l’activité des médecins retraités.

 

Article 90 - Contrôle des arrêts de travail

La loi permet au service médical de l’assurance maladie de demander la suspension du versement des indemnités journalières sur la seule base d’un contrôle effectué par un médecin mandaté par l’employeur L’examen de l’assuré qui, seul, donne un sens à la notion d’une maîtrise médicalisée des dépenses n’est pas obligatoire.

La seule avancée obtenue par le Conseil national de l’Ordre des médecins tient à la nécessité d’un nouvel examen de la situation de l’assuré lorsque le médecin contrôleur patronal a été dans l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.

Il apparaît également anormal que lorsqu’un nouvel arrêt de travail est prescrit à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, il ne produise pas effet dans l’attente de l’avis du service médical.

Cette disposition prévue par la loi de financement de la sécurité sociale jette une suspicion inacceptable sur la justification médicale de l’arrêt de travail qui est présumé avoir été prescrit par simple complaisance.

Elle est susceptible de porter atteinte à la santé du salarié malade qui poursuivra son activité dans l’attente de l’avis du médecin conseil.

 

Article 91 - Contrôle des arrêts de travail des fonctionnaires

Cet article permet, à titre expérimental, au service médical de l’assurance maladie de s’assurer du caractère médicalement justifié des prescriptions d’arrêt de travail des fonctionnaires.

L’avis rendu par le service médical s’imposera à l’administration.

De la même manière, lorsque les agents des caisses auront constaté l’absence du domicile en dehors des sorties autorisées et le caractère volontaire de l’inobservation de cette obligation par le fonctionnaire, la caisse en informera l’administration qui pourra retenir une partie de la rémunération de l’agent public.

 

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