La qualification peut être accordée, après analyse du dossier par les Commissions compétentes :
- d'une activité cumulée de médecine du travail de 10 années en équivalent temps plein,
- d'une activité de médecine du travail de 4 années en équivalent temps plein après la délivrance de l'autorisation d'exercer la médecine du travail,
- d'un intérêt particulier pour la discipline (travaux personnels, participation à des groupes de travail, appartenance à des sociétés savantes, formation médicale continue attestée et régulière..) soumis à l'appréciation des Commissions.
3 - aux médecins ayant validé la capacité de médecine en santé au travail et de prévention des risques professionnels instituée par les décrets n°2003-958 du 3 octobre 2003 et 2005-528 du 24 mai 2005, décrets pris en application du principe de reconversion inscrit dans la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 194), s'ils peuvent justifier :
- d'une activité cumulée de médecine du travail de 4 années en équivalent temps plein après l'obtention de leur diplôme,
- d'un intérêt particulier pour la discipline (travaux personnels, participation à des groupes de travail, appartenance à des sociétés savantes, formation médicale continue attestée et régulière..) soumis à l'appréciation des Commissions.
4 - aux anciens internes nommés au concours (avant l'examen national classant), qu'il soient ancien ou nouveau régime, s'ils peuvent justifier :
- de la validation de trois semestres d'internat dans des services considérés par les commissions comme formateurs pour la spécialité,
- d'une formation théorique validée jugée suffisante par les commissions
- d'une activité cumulée de médecine du travail de 4 années en équivalent temps plein après l'obtention de leur diplôme,
- d'un intérêt particulier pour la discipline (travaux personnels, participation à des groupes de travail, appartenance à des sociétés savantes, formation médicale continue attestée et régulière..) soumis à l'appréciation des Commissions.
5 - aux chefs de clinique assistants (ou anciens chefs de clinique assistants), aux assistants hospitalo-universitaires (ou anciens assistants hospitalo-universitaires) et aux praticiens hospitaliers, s'ils peuvent justifier :
- de fonctions dans des services considérés par les commissions comme formateurs pour la spécialité,
- d'une formation théorique validée jugée suffisante par les commissions
- d'une activité en médecine du travail
- de travaux scientifiques dans la discipline, soumis à l'appréciation des Commissions.
6- aux médecins du Service de Santé des Armées s'ils peuvent justifier :
- d'un titre d'assistant du Service de Santé des Armées, de spécialiste du Service de Santé des Armées ou d'un titre équivalent dans une discipline entrant dans le champ de la santé au travail.
- d'une formation théorique jugée suffisante par les commissions
- d'une activité en médecine du travail
- de travaux scientifiques dans la discipline, soumis à l'appréciation des Commissions.
7 - à des médecins dont le cursus professionnel ne répond pas aux conditions des cadres précédemment définis lorsqu'ils peuvent justifier :
- de fonctions en médecine du travail effectuées en France, dans des pays de l'Union Européenne ou dans d'autres pays étrangers,
- d'une formation théorique validée jugée suffisante par les commissions.
- d'un intérêt particulier pour la discipline (travaux personnels, participation à des groupes de travail, appartenance à des sociétés savantes, formation médicale continue attestée et régulière..) soumis à l'appréciation des Commissions.
Les Commissions se réservent le droit d'émettre un sursis à statuer lorsqu'elles estiment que le postulant doit compléter sa formation théorique par des modules ou unités de formation de la maquette d'enseignement du DES de médecine du travail.
Elles porteront une attention particulière aux candidats pouvant justifier d'une évaluation de leurs pratiques professionnelles en médecine du travail.
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