La Ministre de la Santé a sollicité l’avis du Conseil National de l'Ordre des médecins sur un projet de décret relatif à la continuité des soins en médecine ambulatoire.
Le CNOM a rendu son avis lors de sa session du 25 septembre 2009.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins donne un avis défavorable au projet qui lui a été présenté. Il demande à la Ministre de la santé que la concertation qui doit s’établir sur le projet de décret repose sur les bases suivantes :
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Faire confiance aux médecins pour assurer la continuité des soins aux patients et leur éviter des formalités inutiles et vexatoires quand ils y parviennent, c’est-à-dire dans la très grande majorité des situations. A défaut, les difficultés démographiques actuelles ne pourraient que s’aggraver
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Faire clairement apparaitre que la réglementation n’a pas pour objet de remettre en cause les congés des praticiens, mais de permettre aux patients un accès aux soins en leur absence lorsque les praticiens n’ont pu trouver par eux-mêmes une solution, en raison notamment d’une pénurie médicale dont ils ne sont pas responsables.
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Mettre en exergue le rôle de facilitateur que le conseil départemental doit jouer dans le respect de l’obligation déontologique de la continuité des soins et la nécessité pour les Agences régionales de santé, en dernier recours, de rechercher des solutions en recourant à une mutualisation des moyens publics et privés.
Cet avis repose sur les arguments suivants :
- Sur la méthode
Le Conseil National de l'Ordre des médecins demande à Madame la Ministre de mener une large concertation sur un sujet excessivement sensible comme en témoignent les réactions qu’il a suscitées.
- Sur le projet ministériel
La loi a confié un rôle particulier aux conseils départementaux de l’Ordre des médecins dans la continuité des soins en médecine ambulatoire et le décret qu’elle annonce a pour objet d’en préciser les modalités d’application.
Analyse du projet de décret.
« Chapitre VI - Continuité des soins en médecine ambulatoire
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Ni la loi ni le décret ni de façon générale le code de la santé publique n’apportent de précisions sur les termes de médecine ambulatoire et on ne sait donc pas précisément à quels médecins s’appliqueraient les formalités envisagées
« Art. R. 6316-1. - (Texte du projet de décret)
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A défaut de remplaçant, pour remplir son obligation de continuité de soins, tout médecin avertit, au moins deux mois à l'avance, le conseil départemental de l'ordre des médecins de ses absences programmées de plus de six jours ou d'une durée inférieure mais incluant un jour suivant ou précédent un jour férié.
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Le remplacement n’est pas la seule forme de réponse à l’obligation de continuité des soins et ne l’a jamais été . D’autres modalités existent au sein des cabinets de groupe ou même en dehors notamment dans le cadre d’une bonne confraternité entre médecins exerçant sur un même territoire.
Dans la rédaction du projet ministériel le délai de deux mois a pour effet d’interdire à un médecin de programmer une absence d’une semaine un mois avant. Une telle interdiction est inenvisageable
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Il communique le nom du confrère susceptible de prendre en charge ses patients.
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Les médecins assument depuis toujours et dans leur grande majorité leurs obligations déontologiques sans avoir à en rendre compte. On ne comprend pas l’intérêt d’une formalité qui va encombrer inutilement les conseils départementaux. La seule information qui compte est celle que prévoit la loi : l’information des patients.
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Le conseil départemental de l'ordre des médecins s'assure qu'aucune difficulté de prise en charge des patients ne peut naître du fait d'une présence insuffisante des médecins libéraux en activité sur le territoire, et après avoir rappelé aux médecins leurs obligations déontologiques et recherché des solutions pour renforcer leur présence, il informe le directeur général de l'agence régionale de santé de la situation.
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En aucun cas un conseil départemental ni d’ailleurs aucune autre autorité aussi bien informée soit elle ne peut donner l’assurance prévue par le projet. S’il dispose de données fiables sur les ressources disponibles et d’une bonne connaissance du terrain lui permettant de porter une appréciation sur l’impact de l’absence d’un médecin le conseil départemental ne dispose pas d’informations sur les variations de population au moment des périodes de congés et les besoins de soins induits
En tout état de cause son appréciation ne saurait être limitée à la présence des seuls médecins libéraux.
Le rôle du conseil départemental n’est pas de demander au médecin de renoncer à ses congés mais de l’aider à trouver une solution qu’il n’a pas été à même de trouver seul.
Pour justifier la communication au DGARS, le décret doit préciser le traitement qu’il fait de l’information non nominative qu’il reçoit.
