Article 96 (article R.4127-96 du code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis.
Les dossiers médicaux qui regroupent les éléments de connaissance nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques doivent être conservés par le médecin avec le plus grand soin, qu'il s'agisse du dossier ou de la fiche remplis par le praticien pour son usage personnel. Les informations médicales nominatives qu'ils contiennent sont soumises aux règles du secret médical et à ce titre aux précautions de sécurité déjà définies à propos de la fiche d'observation de l' article 45 du présent code. Ils doivent donc être rangés dans des locaux et dans des meubles fermés à clé et n'être accessibles qu'au médecin lui-même et au personnel autorisé qui travaille sous sa responsabilité et qui est dûment informé de ses devoirs de discrétion rigoureuse à ce propos ( art. 72 , 73 ).
Lorsque la communication d'informations concerne les dossiers médicaux des établissements de santé du secteur public ou du secteur privé, elle doit se faire selon les dispositions du décret du 30 mars 1992(voir note 1) en particulier "dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès". Il en est de même si le dossier a été constitué au cours d'une consultation externe. Le décret prévoit qu'en cas d'abus, l'établissement n'est pas tenu de satisfaire les demandes.
La communication, à des fins d'évaluation de l'activité des établissements, est autorisée entre les médecins des services et le responsable de DIM conformément à l'article L.6113-7 du code de la santé publique (ancien art. L.710-6 ) (voir note 2).
Les dossiers médicaux qui regroupent les éléments de connaissance nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques doivent être conservés par le médecin avec le plus grand soin, qu'il s'agisse du dossier ou de la fiche remplie par le médecin pour son usage personnel.
Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès dans le respect des règles de déontologie médicale, aux dossiers établis dans les établissements de santé, publics ou privés, lorsque les informations qu'ils contiennent sont nécessaires à l'exercice de leurs missions (voir note 3).
Pour les dossiers médicaux informatisés destinés à être l'objet de traitements automatisés, la loi du 1er juillet 1994(voir note 4) prévoit que "nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données nominatives qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement automatisé de données dans la mesure où ce traitement a pour objet le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients". L'utilisation des mêmes informations nominatives est également autorisée pour des études réalisées par les personnels assurant le suivi du patient et destinées à leur usage exclusif. D'autres dérogations sont possibles si elles sont justifiées sur le plan scientifique et technique et si elles font l'objet d'autorisations motivées de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) après avis du comité consultatif pour le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé.
En cas de fermeture de l'établissement où les dossiers étaient conservés jusqu'alors, le médecin doit conserver l'accès aux dossiers de ses patients et être en mesure de transmettre les éléments médicaux qu'ils contiennent aux confrères que les malades lui auraient désignés. Cette possibilité d'accès implique que les dossiers soient archivés. Les articles R.710-2-9 et R.710-2-10 du code de la santé publique(voir note 5) prévoient bien cet archivage. Pour les établissements publics et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier "les dossiers médicaux sont conservés conformément à la règlementation relative aux archives hospitalières." Ils restent donc accessibles. Dans les autres établissements, les dossiers médicaux, s'il y a cessation d'activité, peuvent faire l'objet, sous réserve des tris nécessaires, d'un dépôt à un service public d'archives "par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente."
(3 ) article 50 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, complétant l' article L.1112-1 du code de la santé publique (ancien art. L.710-2 ) et introduisant un article L.162-30-1 dans le code de la sécurité sociale.
