Article 87 (ancienne rédaction)
Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine.
Toutefois, le médecin peut être assisté en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée.
Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision du Conseil départemental de l'ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet, dans les conditions définies par la loi.
Dans l'un et l'autre cas, le silence gardé par le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation universitaire auprès du praticien par des étudiants en médecine, dans les conditions légales.
Les commentaires ci-dessous doivent être actualisés en fonction de la modification apportée à l'article 87 du code de déontologie médicale par le décret n°2006-1585 du 13/12/2006 :
Article 87 (article R.4127-87 du code de la santé publique)
Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin par les patients et l'interdiction du compérage.
NOTA : Décret 2006-1585 du 13 décembre 2006 art. 2 (JO du 14/12/2006) : L'interdiction du salariat prévue au premier alinéa de l'article R. 4127-87 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, reste en vigueur pendant un délai de six mois à compter de cette publication.
L'exercice de la médecine étant personnel, chacun travaillant sous sa propre responsabilité, il n'est pas possible d'employer un assistant, sauf pour raison de santé. Dans ces cas, le conseil départemental peut autoriser un remplacement périodique ou une association temporaire pour une durée déterminée, qui devront faire l'objet d'un contrat précis.
Dans des circonstances exceptionnelles- épidémies, afflux de population dans les stations balnéaires ou climatiques- une procédure spéciale permet aux médecins d'avoir un adjoint temporaire ( art. L.4131-2 du code de la santé publique, ancien art. L. 359 ) ; là encore les conditions contractuelles doivent être précisées. Le conseil départemental de l'Ordre peut autoriser un "adjoint" pour le temps nécessaire ; s'il s'agit d'un étudiant, c'est le préfet qui donne l'agrément.
En 1997, parmi tout un train de mesures de simplification administrative le gouvernement a complété cet article en y introduisant un régime d'autorisation implicite.
Depuis cette date (décret du 21 mai 1997 ) lorsque le Conseil départemental (s'il s'agit d'un médecin) ou le préfet (s'il s'agit d'un étudiant) n'auront pas pris et notifié une décision dans les deux mois qui suivent la demande, l'autorisation est considérée comme acquise.
Le Conseil départemental et le préfet conservent donc le pouvoir d'autoriser ou de refuser d'autoriser l'assistanat demandé, mais ils sont tenus de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
S'ils n'interviennent pas dans ce délai leur silence vaut autorisation. S'ils refusent après expiration de ce délai leur décision s'analysera en un retrait illégal de l'autorisation précédemment acquise.
Le stage des étudiants chez des praticiens n'est pas en contradiction avec ces dispositions, car le stagiaire ne saurait être considéré comme exerçant la médecine.
