5 août 2010
Article R.4127-77 du code de la santé publique
« Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent »
Commentaires de l’article 77 du code de déontologie médicale
Adoptés par la Commission nationale de la permanence des soins des 5 mai et 2 juin 2010
Approuvés par la Session du Cnom des 17 et 18 juin 2010
La permanence des soins est une organisation collective confraternelle et mutualisée de la réponse à des demandes non programmées de soins.
Elle implique tous les médecins quel que soit leur mode d’exercice : libéral, hospitalier ou salarié ou, encore, quelle que soit leur spécialité médicale dès lors qu’ils ont une pratique dans le domaine du soin.
Les médecins hospitaliers, salariés mais aussi libéraux, exerçant en établissement ne sont pas libres des modalités de leur participation. Elles peuvent leur être imposées par voie statutaire ou contractuelle.
Dans l’exercice libéral, hors établissement, les médecins satisfont à ce devoir sur la base du volontariat et de la confraternité dans le cadre d’une organisation qui a pour finalité l’intérêt de la population.
La régulation médicale est une des modalités de la participation des médecins à la permanence des soins.
La réglementation propre à l’organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire confie notamment au conseil départemental de l’Ordre la mission de prendre les décisions en matière d’exemption (Article R.6315-4 du code de la santé publique).
La permanence des soins s’inscrit dans « le cadre des lois et règlements qui l’organisent ». La modification du code de déontologie médicale en 2003 traduit la place que prend l’Etat pour garantir l’accès aux soins qui ne saurait relever des seules initiatives individuelles.
Le devoir des médecins vis-à-vis des patients est subordonné à l’organisation sanitaire dans laquelle il s’inscrit.
Les médecins participent à la mise en place de cette organisation ; l’Etat en est le garant et adopte, avec les instances professionnelles compétentes, les modalités paraissant les plus appropriées. Le devoir du médecin variera suivant les lois et règlements en vigueur et les conditions locales de leur mise en œuvre.
La permanence des soins assurée par les médecins a été reconnue mission de service public par le Parlement à la demande du Conseil national de l’Ordre des médecins. Cette reconnaissance de la fonction essentielle du médecin dans l’organisation de la santé publique engage l’Etat qui doit assurer sa protection aux médecins qui subiraient un dommage lors de cette mission. Pour sa part, le conseil départemental de l’Ordre qui serait saisi d’une plainte contre ces médecins à l’occasion de leur activité de permanence des soins pourra désormais ne pas y donner de suites disciplinaires, conformément à l’article L 4124-2 du code de la santé publique, si elle est insuffisamment fondée.
