Article 46 (article R.4127-46 du code de la santé publique)
Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu.
Le droit du patient à l'information qui le concerne est un principe fondamental qui s'inscrit dans la relation privilégiée établie entre le médecin et son patient. Le secret médical n'est pas opposable au malade. C'est ainsi, par exemple, qu'il faut informer le patient des examens et traitements qui lui sont proposés( art. 35 ) pour obtenir son consentement libre et éclairé et qu'il faut lui fournir les attestations et certificats qui lui sont nécessaires ( art. 50).
La loi du 4 mars 2002 a ouvert au patient un droit d’accès direct (voir note 1) aux informations de santé le concernant, sans devoir faire nécessairement appel à l’intermédiaire d’un médecin. La rédaction de l’art. 46 du code devra être modifiée pour tenir compte de cette évolution.
Toutefois, le patient peut choisir d’exercer son droit d’accès par l’intermédiaire d’un médecin et il peut être contraint de le faire lorsque les informations ont trait à une hospitalisation sous contrainte (HDT, HO) et que leur communication directe présenterait des risques d’une gravité particulière.
Cet accès indirect constitue un compromis qui tient compte à la fois du droit à l'information et de la prudence avec laquelle les informations de caractère médical doivent être présentées au patient (voir note 2) .
Le médecin désigné par le patient se trouve alors dans les conditions fixées par le présent article.
Le choix de l'information peut être d'ailleurs délicat et engager la responsabilité du praticien qui devra faire preuve de tact et de discernement. Pour des raisons qu’il apprécie en conscience conformément à l’article 35 de ce code, il pourra laisser le malade dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic particulièrement grave, s’il ne faillit pas ainsi à la mission qui lui a été confiée. Le fait d'être désigné par le patient pour avoir connaissance de son dossier médical, n'oblige pas le médecin à lui en révéler l'intégralité ni à lui communiquer des informations qu'il estimerait dangereuses.
Comme le fait remarquer F. Gazier dans son rapport sur le secret médical dans la législation, la réglementation et la jurisprudence : "Contrairement à ce qui est parfois avancé, la disposition de l'art. 42 (article 35 actuellement) du code de déontologie qui autorise le médecin à ne révéler qu'avec circonspection un diagnostic grave ou un pronostic fatal, ne constitue pas une exception à la prévalence de l'information du malade sur le secret professionnel. Le fondement de cette disposition est tout autre. Elle ne vise pas à renforcer le secret médical mais répond à un souci humanitaire lors de la révélation de la vérité due au malade."
Les informations obtenues auprès de tiers ne participant pas à la prise en charge thérapeutique ne doivent en aucun cas être communiquées aux patient ou à ses ayant droits, pas plus que les informations concernant de tels tiers (voir note 3) . Elles devraient , dans tous les cas, être occultées par le médecin détenteur du dossier.
Rappelons enfin qu'investi de la confiance du patient le médecin ne peut utiliser l'accès au dossier médical que dans l'intérêt du patient. Son utilisation au profit du médecin ou d'un de ses commettants serait un détournement de finalité de la loi (voir note 4)
L'article 46 impose au médecin désigné comme intermédiaire de se récuser s’il existe un conflit d’intérêts. Tel est bien le cas d'un médecin qui agit à la demande et pour le compte d'une compagnie d'assurances. Le médecin pourrait faire l'objet de sanctions disciplinaires s'il ne se récusait pas.
notes
( 3 )art. L.1111-7, 4ème alinéa du code de la santé publique, art. 5 du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002
